Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2601808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lesson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) de mettre à la charge du centre national de gestion une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte atteinte au bon fonctionnement du service public alors que le service de cardio-pneumologie est en sous-effectif de praticiens hospitaliers ; le centre hospitalier l’a d’ailleurs recruté sur un contrat temporaire pour permettre de maintenir le fonctionnement du service dans l’attente de l’issue du recours en référé ; ce contrat, qui prend fin le 12 avril 2025, ne pourra toutefois pas être renouvelé dès lors qu’il n’entre pas dans les motifs prévus à l’article R. 6152-338 du code de la santé publique ; la décision porte une atteinte grave à sa situation personnelle dès lors qu’elle a pour effet de le priver de sa rémunération alors qu’il assure seul les charges de son foyer composé de son épouse et de leurs quatre enfants à charge ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’a pas été signée par l’autorité compétente ;
- elle n’a pas été précédé d’un examen particulier des circonstances de l’affaire et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors que le CNG est avisé des faits qui lui sont reprochés depuis le 16 février 2011 mais n’a pas considéré qu’il y avait lieu d’engager un procédure disciplinaire avant le mois de juillet 2025 ; lorsque l’administration atteint l’issue de la procédure pénale pour engager la procédure disciplinaire, il lui appartient de tenir compte de la situation d’ensemble à la date à laquelle la sanction est prononcée ; la décision ne tient pas compte de l’ancienneté des faits, de l’absence de réitération ou d’autres signalements, des nombreux témoignages favorables sur son comportement, de la peine de sursis intégrale qui lui a été infligée et de l’absence de peine complémentaire, de sa prise de conscience de la gravité des accusations portées à son encontre et de la modification en conséquence de son comportement ;
- dans ce contexte la sanction présente un caractère disproportionné ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant, recruté sur contrat par le centre hospitalier dès le lendemain de la notification de la décision, n’est pas privé de sa rémunération ; compte tenu de ce recrutement, le bon fonctionnement du service hospitalier n’est pas altéré ; ce contrat peut être renouvelé jusqu’à une durée maximale de deux ans au terme du 1° de l’article R. 6152-338 du code de la santé publique voir six ans si l’hôpital se fonde sur le 2° du même article
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
La requête a été communiquée au centre hospitalier A qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601804 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 mars 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Lesson, représentant M. B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur l’atteinte à l’intérêt public et aux intérêts personnels du requérant caractérisant l’urgence alors que le contrat de travail qui a été conclu en urgence avec le centre hospitalier A jusqu’au 12 avril 2025 ne sera pas renouvelé ; qui insiste également sur la temporalité des faits, alors que le centre national de gestion n’a entrepris aucune démarche pour l’écarter du service, même temporairement, alors qu’il est tenu informé des faits qui lui sont reprochés depuis le début de la procédure il y a plus de quinze ans ; le centre national de gestion n’a pas tenu compte de la situation globale existante à la date de sa décision ;
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était reportée au 11 mars 2026 à 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative pour permettre le cas échéant à M. B… de présenter des observations complémentaires sur les pièces produites en défense.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B…, praticien hospitalier exerce au centre hospitalier A depuis 2007. Par un arrêt devenu définitif du 4 juillet 2022, la cour d’appel de Versailles l’a condamné à une peine de deux ans de prison avec sursis pour X et à une peine d’amende de 5 000 euros. A l’issue d’une procédure disciplinaire ouverte à l’été 2025, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers lui a infligé la sanction de révocation par une décision du 12 janvier 2026. M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, la décision en litige a pour effet de priver M. B… de la totalité de la rémunération qu’il perçoit en tant qu’agent public. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé n’exerce en tant que praticien hospitalier dans un hôpital public qu’à temps partiel, à hauteur de 60%. Il a été confirmé à l’audience qu’il exerce également à temps partiel au sein d’un autre établissement hospitalier de droit privé et que la rémunération qu’il tire de cet exercice, qui n’est pas précisée dans les pièces du dossier, n’est pas modifiée par la décision en litige. En outre, M. B… a été recruté, dès le 13 janvier 2026, par le centre hospitalier A comme praticien contractuel sur le fondement du 1° de l’article R. 6152-338 du code de la santé publique, pour une durée de trois mois, « éventuellement renouvelable une fois », et comportant une rémunération équivalente à celle qu’il percevait comme praticien statutaire. Si le requérant fait valoir que ce contrat a uniquement été établi dans l’urgence pour assurer la continuité du service public le temps de l’examen de son recours en référé, sur un fondement légal contestable, il ne résulte pas de l’instruction, que le centre hospitalier A, à qui la requête a été communiquée mais qui n’a pas présenté d’observation, n’aurait pas l’intention ou serait dans l’incapacité de renouveler ce contrat à son échéance alors qu’ainsi que le relève le centre national de gestion, le 1° de l’article R. 6152-338 du code de la santé publique permet de renouveler un tel contrat pour une durée allant jusqu’à deux ans, tandis que le 2° du même article permet un recrutement d’une durée maximale de six ans. En outre, si M. B… fait valoir l’intérêt public qui s’attache à la continuité du service public hospitalier, il ne résulte pas de l’instruction, à supposer même que le contrat de M. B… ne serait pas renouvelé à compter du 12 avril 2026, que le centre hospitalier A n’aura pu, d’ici cette échéance, recruter un nouveau praticien pour le remplacer. Dans ces circonstances, à la date de la présente ordonnance, l’exécution de la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de M. B… ou à un intérêt public pour caractériser la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle s’apprécie objectivement et globalement.
Une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunie, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la santé.
Copie en sera adressée au centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et au centre hospitalier A.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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