Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2501132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, complétée par des pièces, enregistrées le 26 mai 2025, M. C B, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année et a décidé de lui retirer son attestation de demandeur d’asile ;
2°)d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer son droit au séjour ;
3°)en tout état de cause de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen approfondi, ensemble un défaut de motivation en droit ;
— il a été privé de son droit à être entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, quant à sa situation familiale ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en fixant la Guinée comme pays de destination, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est manifestement illégale au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation familiale et est en tout état de cause disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 mai 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 11 avril 1997, déclare être entré en France le 18 novembre 2023. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 24 mai 2024 et son recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 11 octobre 2024. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à destination de son pays d’origine et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens invoqués à l’encontre de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section asile de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de ce département en vertu d’un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 134 du 28 juin 2024 de la préfecture de l’Hérault, à l’effet de signer, tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. La circonstance que l’arrêté contesté ne fasse pas état de la situation de concubinage alléguée par le requérant dans sa requête et de l’acte de reconnaissance de paternité de l’enfant à naître établi en février 2025, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté, n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé par le préfet de l’Hérault, qui justifie sans être contesté, avoir été seulement informé de la situation de concubinage déclarée par l’intéressé avec une compatriote restée dans son pays d’origine avec leur enfant. Le moyen tiré du défaut d’examen réel de la situation du demandeur doit dès lors être écarté.
4. Si M. B soutient vivre en concubinage avec une personne en situation régulière, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit, l’acte de reconnaissance de paternité mentionnant pour les futurs parents deux adresses distinctes, la sienne étant conforme à l’attestation de domiciliation produite et aucun titre de séjour n’étant produit. La circonstance que le préfet, qui n’en avait pas connaissance, n’ait pas fait état dans sa décision de l’enfant à naître, ne saurait révéler une erreur de fait. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris les mêmes décisions s’il en avait été informé. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la seule décision d’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. M. B se borne à soutenir qu’il n’a jamais été auditionné sur les conséquences d’un éventuel éloignement ni informé de l’intention de la préfecture de l’éloigner, sans indiquer les éléments qu’il aurait été privé de faire valoir. En tout état de cause, ainsi qu’il l’a été dit au point 4, les éléments qu’il fait valoir dans le cadre de la présente instance ne sont pour les uns non établis et pour l’autre pas de nature, s’ils avaient été communiqués, à faire obstacle à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ». M. B, âgé de 27 ans à la date de la décision attaquée, ne réside en France que depuis 13 mois à la date de la décision contestée. Il n’établit pas la situation de concubinage alléguée, qui serait en tout état de cause très récente ni la régularité du séjour de sa compagne qui serait de même nationalité. S’il produit une reconnaissance de paternité d’un enfant à naître, ce document est postérieur à la décision contestée et il ne conteste pas être père d’un enfant de 6 ans resté dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, M. B n’établit pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la seule décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. M. B soutient qu’il a été chassé et battu de son village natal au motif qu’il tentait de mettre fin à la pratique de l’excision et fait valoir d’une part que le préfet n’a pas examiné le risque de traitements inhumains et dégradants et d’autre part, qu’il encourt des risques en cas de retour dans son village. Il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet, qui a fait état des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile et relevé l’absence d’élément apporté par l’intéressé, se serait cru à tort lié par ces décisions. Par ailleurs, M. B n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, de sorte que la réalité d’une menace personnelle et directe à son encontre ne peut être regardée comme établie, alors en outre que ses déclarations n’ont pas convaincu l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ni la Cour nationale du droit d’asile, qui a rejeté son recours par ordonnance pour irrecevabilité en l’absence d’éléments sérieux. Dans ces conditions, le requérant, dont la demande d’admission au statut de réfugié a été définitivement rejetée, n’établit pas qu’il serait exposé, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, à des risques de torture ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
11. M. B est entré très récemment et irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ainsi qu’il l’a été dit au point 7. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui n’apparaît pas disproportionnée. Le moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à destination de son pays d’origine et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d’un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l’Hérault et à Me Lopez.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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