Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. rabate, 7 juil. 2025, n° 2301093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. et Mme C et B A demandent au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2022 du maire de Lézignan-Corbières qui refuse de les autoriser à louer leur logement situé 3 rue Arago au 3e étage.
Ils soutiennent que :
— l’appartement est de 29 mètres carrés avec chambre, salle d’eau, cuisine séjour, est décent et ensoleillé, et son volume de 52 mètres cubes est suffisant ;
— la règlementation sur la décence n’était pas en vigueur à la date d’achat de l’immeuble en 2013 ;
— leur source de revenus est fortement amputée par cette non location.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la commune de Lézignan-Corbières, représentée par Me Germain-Morel, conclut au rejet du recours, et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 7616-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient d’aucun titre de propriété leur donnant intérêt à agir ;
— les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 9 avril 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2024 midi.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le règlement sanitaire départemental approuvé par arrêté du préfet de l’Aude du 30 juin 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Germain-Morel, pour la commune de Lézignan-Corbières
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A indiquent être propriétaires d’un appartement situé 3 rue Arago à Lézignan-Corbières, et ont déposé le 1er septembre 2022 une demande d’autorisation préalable de mise en location de cet appartement. Cette demande a été rejetée par décision du maire de la commune du 18 décembre 2022 dont ils demandent l’annulation, au motif d’une hauteur sous-plafond et d’une surface habitable insuffisantes. Le recours en annulation dont dispose la personne concernée est un recours de pleine juridiction. Il appartient par suite au juge saisi d’un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l’habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue.
2. Aux termes de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique : « Ne peuvent être mis à la disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres () que constituent les () pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, repris aux articles 40-3 et 40-4 du règlement sanitaire départemental de l’ Aude « le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres () ».
3. Le moyen tiré de ce que ces dispositions n’étaient pas en vigueur à la date de l’achat de l’immeuble, en 2013, doit être écarté comme inopérant. Il en est de même du moyen tiré de la baisse des revenus des intéressés du fait de la non location de l’immeuble.
4. Si un local ne saurait être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au seul motif qu’il méconnaîtrait l’une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, il appartient toutefois à l’administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l’habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental. Il résulte de l’instruction que les requérants ont déposé, le 5 novembre 2020, une première demande d’autorisation préalable de mise en location de leur appartement, à laquelle le maire de Lézignan Corbières a opposé un refus, et que le maire a prescrit dans son arrêté les travaux et aménagements à réaliser pour permettre d’obtenir une autorisation préalable, notamment la création d’une pièce supplémentaire dans le logement situé au niveau inférieur avec hauteur sous plafond de
2, 20 mètres. Et il résulte également de l’instruction que les requérants n’ont pas entrepris ces travaux, et que la hauteur sous plafond demeure inférieure à ce seuil. Et M. et Mme A se bornent à produire un certificat établi le 25 mai 2020 qui se borne à faire état d’une surface habitable de 29,31 m2 du logement et à produire des photographies de celui-ci, qui n’infirment pas ces constats. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions citées au point 2 que le maire de Lézignan-Corbières a refusé la mise en location du logement.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, doivent être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au titre de l’article L. 7616-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lézignan-Corbières relatives à l’article
L. 7616-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et à la commune de Lézignan-Corbières.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
V. RabatéLe greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2025.
Le greffier,
F. Guy fg
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