Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2329441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Prest Inn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, la société Prest Inn, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande de transformation d’un local en meublé touristique et changement de destination, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Prest Inn ne sont pas fondés ;
- si le seul motif fondant la décision attaquée est privé de base légale compte tenu de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n° 24PA00475 du 6 février 2025, celle-ci est justifiée par un autre motif que celui initialement indiqué tenant à la densité des meublés de tourisme au vu du nombre de numéros d’enregistrements ;
- en tout état de cause, le projet ne relève pas, compte tenu de ce que les locaux en cause comportent une surface à destination de bureaux, du champ d’application de l’autorisation régie par le IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et n’aurait dû faire l’objet que d’une déclaration préalable portant changement de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du tourisme ;
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme adopté par la délibération 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du Conseil de Paris ;
- la délibération n°2025 DLH DU DAE 106 des 8, 9, 10 et 11 avril 2025 portant modification du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Bazin, représentant la société Prest Inn.
Considérant ce qui suit :
La société Prest Inn, représentée par M. A… B…, a déposé, le 31 juillet 2023, une déclaration préalable en vue d’un changement de destination d’un local commercial situé au 4, rue Doudeauville, à Paris (75018), en hébergement touristique. Par un arrêté du 25 octobre 2023, la maire de Paris a refusé sa demande. La société Prest Inn demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « II.- Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé (…) / III.- Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme (…) IV bis.- Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local qui n’est pas à usage d’habitation, au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. / Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées. / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent IV bis. (…) ».
Aux termes de l’article L. 324-1-7 du code du tourisme : « Lorsque la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme comporte un changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, ou un changement de destination soumis à déclaration préalable en application du b de l’article R. 421-17 du même code, l’autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 tient lieu de permis de construire ou de décision de non-opposition à déclaration préalable. / Dans ce cas, cette autorisation est demandée, instruite, délivrée et exécutée dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme pour l’autorisation dont elle tient lieu, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° La demande déposée en application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme comporte une mention indiquant qu’elle est également déposée au titre du troisième alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 du présent code. Elle est complétée des éléments mentionnés à l’article R. 324-1-6 qui ne figurent pas dans le dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable en application des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme ; / 2° Lorsque le maire de la commune où a été déposée la demande d’autorisation n’est pas l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de la société Prest Inn, la maire de Paris s’est fondée sur la seule circonstance que la transformation du local concerné en meublé de tourisme contribuerait à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerce et services et qu’elle devait dès lors être refusée en application des dispositions figurant du troisième au dixième alinéa de l’article 2 du règlement municipal du 15 décembre 2021, qui prohibent la rupture d’un tel équilibre. Or, comme l’indique d’ailleurs la Ville de Paris dans ses écritures, ces dispositions du règlement municipal ont été annulées, au motif de leur insuffisante précision, par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 6 février 2025, n° 24PA00475. Par suite, la Ville de Paris a méconnu le champ d’application de la loi en faisant application, dans la décision contestée, de ces dispositions du règlement municipal qui sont réputées n’avoir jamais existées.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
D’une part, pour établir que la décision attaquée était légale, la Ville de Paris invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la société Prest Inn, un motif tiré de ce que les locaux en cause se situent dans une zone caractérisée par une forte densité des meublés de tourisme au vu du nombre de numéros d’enregistrements. Toutefois, et alors que les éléments produits par la Ville de Paris au soutien de sa demande sont postérieurs à la date de l’arrêté attaqué, un tel motif n’est pas distinct de celui initialement retenu.
D’autre part, si la Ville de Paris se prévaut également dans son mémoire en défense de ce que la demande de transformation déposée par la société Prest Inn n’entre pas dans le champ d’application du IV bis de L. 324-1-1 du code du tourisme, une telle circonstance, à la supposée même fondée, ne saurait donner compétence à la Ville de Paris, qui aurait alors dû s’estimer saisie d’une demande sur le fondement du code de l’urbanisme, pour refuser l’autorisation sollicitée sur le fondement des dispositions du code du tourisme.
Compte tenu de ce qui précède, il ne résulte pas de l’instruction que la Ville de Paris aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur l’un des motifs invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la société Prest Inn est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
L’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme a été modifié par une délibération du Conseil de Paris n°2025 DLH DU DAE 106 des 8, 9, 10 et 11 avril 2025. Cette modification constitue un changement de circonstances de droit postérieur à la décision attaquée. L’annulation prononcée implique dès lors seulement d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la demande d’autorisation de la société Prest Inn dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 25 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande d’autorisation sollicitée par la société Prest Inn dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera à la société Prest Inn la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Prest Inn et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Frieyro
La présidente,
Signé
Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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