Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2506084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Naili, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- le refus de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant » contesté méconnaît le premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’une forte intégration dans la société française, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 30 septembre 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de s’assurer, à partir de l’ensemble du dossier, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, que M. B…, ressortissant algérien né le 9 décembre 1997, est entré en France le 27 août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant – carte de séjour à solliciter dès l’arrivée en France », et qu’il a obtenu des titres de séjour portant cette même mention régulièrement renouvelés et valables jusqu’au 8 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée et n’est pas sérieusement contesté par le requérant, qu’il s’est inscrit en troisième année de licence de lettres modernes à l’université de Lyon II au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024 et a été ajourné à l’issue de ces années, puis s’est à nouveau inscrit dans cette formation pour l’année 2024-2025. S’il fait valoir une dégradation de son état de santé, les éléments médicaux produits, constitués notamment de consultations, de courriers et certificats médicaux montrant que le requérant a fait l’objet de deux interventions chirurgicales à Lyon le 20 juillet 2023 et à Skikda (Algérie) le 20 juin 2024 ne sont pas de nature à démontrer que son état de santé serait devenu incompatible avec la poursuite d’études et, ainsi, à justifier ses échecs universitaires répétés. Dans ces conditions, la préfète n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en estimant, par sa décision contestée du 22 octobre 2024 rejetant la demande de M. B… de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant », que celui-ci ne pouvait être considéré comme poursuivant ses études avec sérieux. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que le requérant n’est pas fondé à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il est constant que M. B…, ressortissant algérien né le 9 décembre 1997, est entré en France le 27 août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant – carte de séjour à solliciter dès l’arrivée en France » à l’âge de vingt-quatre ans. S’il fait valoir sa bonne intégration socio-professionnelle, il est constant que l’intéressé, arrivé récemment sur le territoire français, ne peut raisonnablement être regardé comme ayant progressé dans des études suivies avec sérieux et n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2506084 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Naili et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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