Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2306158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, la SAS B.O Automobiles, représentée par Me Bergon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a suspendu avec effet immédiat son habilitation n° 255238 lui permettant d’effectuer les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion et a résilié la convention d’habilitation individuelle « professionnel de l’automobile » du 18 novembre 2021 dans un délai de deux mois suivant sa notification ;
2°) d’ordonner la poursuite de la convention d’habilitation individuelle du 18 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la signataire de la décision attaquée avait compétence pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure méconnaissant la procédure de concertation prévue à l’article X de la convention d’habilitation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ne pouvant prononcer simultanément la suspension et la résiliation de la convention d’habilitation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS B.O Automobiles a conclu avec l’État, le 18 novembre 2021, une convention d’habilitation individuelle « professionnel de l’automobile » l’autorisant à recueillir l’ensemble des données nécessaires aux opérations d’immatriculation d’un véhicule et à les transmettre au système d’immatriculation des véhicules (SIV) pour une durée de cinq ans. Le 26 juin 2023, les services du préfet de l’Hérault ont sollicité de la SAS B.O Automobiles la transmission d’une liste de 15 dossiers d’opérations d’immatriculation afin d’en contrôler le contenu. L’instruction a alors mis en évidence que 11 des 15 déclarations d’achat contrôlées avaient été réalisées pour le compte de particuliers, en méconnaissance des dispositions du III de l’article R. 322-4 du code de la route, tandis qu’ont été également constatés trois outrepassements manuels du contrôle technique. Par une décision du 18 septembre 2023 dont la SAS B.O Automobiles demande l’annulation, le préfet de l’Hérault, estimant que la société requérante avait commis des dysfonctionnements graves compromettant la conformité des opérations d’immatriculation, a suspendu de façon immédiate l’habilitation individuelle « professionnel de l’automobile » et lui a retiré cette habilitation à compter d’un délai de deux mois suivant sa notification.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée, pour le préfet de l’Hérault, par Mme B… A…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l’Hérault. Par un arrêté du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme B… A…, aux fins de « signer tous documents, pièces correspondances (…) entrant dans les attributions du cabinet et des services qui lui sont rattachés (…) notamment toute décision relative à la police administrative ». Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, laquelle ne constitue pas une sanction mais une mesure de police justifiée par l’intérêt qui s’attache à la règlementation de l’immatriculation des véhicules, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article X de la convention d’habilitation individuelle du 18 novembre 2021 : « En cas de manquements sérieux et/ou répétés aux obligations à la présente convention du professionnel habilité, le préfet territorialement compétent organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements. En cas d’échec avéré de cette concertation, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d’un préavis de 2 mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de la présente convention. / (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 août 2023, le préfet de l’Hérault a informé la SAS B.O Automobiles qu’elle disposait d’un délai de quatorze jours pour formuler des observations suite aux irrégularités et anomalies qu’il a relevées dans le fonctionnement du SIV. L’intéressée a présenté ses observations dans un courrier du 22 août 2023 dans lequel elle a reconnu les griefs qui lui sont reprochés mais conteste une quelconque intention frauduleuse tout en s’engageant à y remédier et à respecter scrupuleusement les termes de la convention d’habilitation pour l’avenir. Dans ces conditions, dès lors que la société requérante ne conteste pas utilement les manquements relevés par l’administration, à savoir, notamment, des déclarations d’achat réalisées pour le compte de particuliers, la concertation menée par le préfet peut être regardée comme un échec. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, la société requérante soutient que le préfet de l’Hérault a commis une erreur de droit en prononçant simultanément la suspension avec effet immédiat de son habilitation et la résiliation la convention d’habilitation individuelle du 18 novembre 2021. Toutefois, alors qu’à défaut de précision la conjonction de coordination « ou » est inclusive et non pas exclusive, il résulte des stipulations précitées de l’article X à ladite convention que le préfet peut, afin de respecter le délai de préavis de deux mois, prononcer une suspension avec effet immédiat durant un délai de deux mois au terme duquel la convention d’habilitation peut ensuite être résiliée. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 322-4 du code de la route : « I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. (…) . II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. III. – En cas de cession à un professionnel de l’automobile, ce dernier effectue une déclaration d’achat dans les quinze jours suivants la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. IV. – Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation ». Aux termes de l’article IV de la convention d’habilitation individuelle du 18 novembre 2021 conclue entre SAS B.O Automobiles et le préfet de l’Hérault : « Le professionnel habilité s’engage à : (…) Transmettre au SIV les données nécessaires aux opérations d’immatriculation des véhicules dans le respect de la réglementation et des règles de fonctionnement du système telles que précisées dans l’annexe technique jointe à la présente convention. (…) ».
7. Pour résilier la convention d’habilitation individuelle conclue avec la SAS B.O Automobiles, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les contrôles effectués par ses services, lesquels ont révélé que cette société avait effectué des déclarations d’achats pour des véhicules d’occasion au profit de particuliers en méconnaissance de l’alinéa III de l’article R. 322-4 du code de la route et qu’elle avait outrepassé manuellement les contrôles techniques lors de la cession de trois véhicules. La société requérante ne conteste pas avoir procédé à des déclarations d’achat au profit de particuliers, alors que l’article R. 322-4 du code de la route réserve cette procédure aux acquéreurs professionnels de véhicule, permettant ainsi aux particuliers concernés de bénéficier indûment des avantages réservés aux acquéreurs professionnels et alors que les démarches à effectuer dans ce type de cas étaient des déclarations de cession. Il ressort notamment des pièces versées au débat que les services de contrôle sont parvenus à extraire, entre novembre 2021 et juillet 2023, 24 opérations de déclarations d’achat illégales représentant un manque à gagner pour l’Etat estimé à environ 8 000 euros. La société requérante a ainsi méconnu la procédure de déclarations d’achat, réservée aux professionnels acquérant un véhicule en vue de sa revente, qui permet d’éviter de réaliser un nouveau certificat d’immatriculation et de s’acquitter des taxes dues lors du changement de titulaire du certificat d’immatriculation, au profit de particuliers. En outre il est constant que, pour les opérations relatives à des « changements de titulaires » concernant les immatriculations AA-418-KH et AC-856-EZ, il a été constaté un outrepassement manuel des contrôles techniques, qui n’ont été réalisés qu’après la démarche d’immatriculation. La circonstance qu’il s’agisse non pas d’opérations de cessions à un tiers mais de déclarations d’achat à un professionnel dont l’une concerne la société B.O Automobiles elle-même est sans incidence sur la matérialité du manquement reproché. Dans ces conditions, eu égard au caractère sérieux et répété des manquements relevés, et nonobstant les régularisations depuis lors effectuées, au demeurant non établies, le préfet de l’Hérault n’a commis aucune erreur d’appréciation en procédant à la résiliation de la convention d’habilitation individuelle et en suspendant dans l’intervalle l’habilitation au SIV de la SAS B.O Automobiles.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS B.O Automobiles doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS B.O Automobiles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS B.O Automobiles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Paiement ·
- Argent ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence
- Habitat ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Évaluation ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baleine ·
- Comités ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Réintégration ·
- Avis ·
- Congé de maladie ·
- Reclassement ·
- Décret ·
- Préjudice
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
- Visa ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Injonction ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Ordre ·
- Carte d'identité ·
- Annulation
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Dépense obligatoire ·
- Arbre ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Propriété
- Commission ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Département ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Domiciliation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Éloignement ·
- Gabon ·
- Étranger ·
- Autriche ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Exécution d'office ·
- Erreur ·
- Police ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.