Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 oct. 2025, n° 2503067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la mairie de Mouguerre de lui verser immédiatement la somme de 768,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non versée ;
2°) de condamner la commune de Mouguerre au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au paiement effectif ;
3°) de condamner la commune de Mouguerre à réparer le préjudice financier subi pour un montant laissé à l’appréciation du juge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mouguerre les frais de procédure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- recruté par la commune de Mouguerre dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu du 10 décembre 2024 au 31 août 2025, la collectivité ne lui a pas versé l’indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 768,79 euros ;
- la commune l’a informé de ce qu’elle procèderait au paiement à la fin du mois d’octobre 2025 ;
- le juge des référés peut ordonner le paiement de cette somme d’argent qui n’est pas sérieusement contestable ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de versement de cette indemnité l’a placé dans une situation financière difficile l’obligeant à supporter des frais bancaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui présente simultanément des conclusions dans le cadre de ces deux procédures en demandant, d’une part, le paiement d’une somme d’argent et d’autre part, en invoquant une situation d’urgence et la possibilité pour le juge des référés d’ordonner toutes mesures utiles, est irrecevable dans sa totalité et doit être rejetée par applications des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 et de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Mouguerre.
Fait à Pau, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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