Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 14 août 2025, n° 2502427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Châlons-en-Champagne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Châlons-en-Champagne, sauf les dimanches et jours fériés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser Me Gabon au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Marne ne justifie pas de la notification régulière de la mesure d’exécution d’office d’une mesure d’éloignement par l’Autriche ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut se rendre tous les jours de la semaine au commissariat de police de Châlons-en-Champagne et être interdit de sortir du département de la Marne ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 29 juillet 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, magistrat désigné,
— et les observations de Me Gabon, avocate de M. C.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 15 avril 1990, a été pris en charge et entendu, le 23 juillet 2025, par les services de police de la ville de Châlons-en-Champagne, dans le cadre de la vérification de son droit à séjourner sur le territoire français. L’intéressé a fait l’objet d’une fiche Schengen n° ATFIS1312049410000001 émise par les autorités autrichiennes pour non admission ou éloignement en 2023, valable jusqu’au 10 octobre 2026, à la suite d’une mesure d’obligation de quitter le territoire autrichien. Par un arrêté du 7 mars 2025, la préfète des Landes a mis en œuvre cette mesure d’éloignement prise par l’Autriche. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Châlons-en-Champagne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Châlons-en-Champagne, sauf les dimanches et jours fériés. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par arrêté du 21 mai 2024 n° DS 2024 -042, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 29 mai 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, dans le cadre de ses compétences et de ses attributions tous les arrêtés, à l’exception d’une liste déterminée parmi laquelle les arrêtés portant assignation à résidence ne figurent pas. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et rappelle notamment la situation administrative du requérant et ses perspectives d’éloignement, est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : ()3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 () ». Aux termes de l’article L. 615-1 du même code : " L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants :/1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ;/2° L’étranger a fait l’objet, alors qu’il se trouvait en France, d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États membres de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une fiche Schengen émise par les autorités autrichiennes pour non admission ou éloignement en 2023, valable jusqu’au 10 octobre 2026, à la suite d’une mesure d’obligation de quitter le territoire autrichien, et que la préfète des Landes a, par un arrêté du 7 mars 2025 notifié le même jour, décidé de mettre en œuvre cette décision d’éloignement prise par les autorités autrichiennes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que le préfet de la Marne ne justifie pas de la notification régulière de la mesure d’exécution d’office d’une mesure d’éloignement par l’Autriche doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la mesure d’assignation à résidence contestée indique que le requérant, d’une part, doit se présenter chaque jour, sauf les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Châlons-en-Champagne entre 8h00 et 9h00 et, d’autre part, est interdit de sortir du département de la Marne sans autorisation. Si le requérant soutient que sa famille avec laquelle il entretient des liens réguliers demeure à l’extérieur du département de la Marne, sans produire d’élément en ce sens, et qu’il a entrepris des démarches au Portugal en vue de la régularisation de son séjour, ces motifs ne permettent pas d’établir que le préfet de la Marne aurait porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. AMELOT La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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