Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2309662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet 2023 et 23 juin 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit, avocate, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle constitutif d’une erreur de droit ;
— est entachée d’erreur de fait et méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors d’une part, que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée par l’utilisation d’une carte d’identité contrefaite lors de son embauche et, d’autre part, qu’il n’a jamais travaillé pour la société ONP ;
— le motif de refus qui lui a été opposé présente un caractère déloyal ;
— porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, ce faisant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Le mémoire présenté par M. A, enregistré le 16 décembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les observations de Me Sun Troya, avocate, substituant Me Monconduit.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a demandé au préfet du Val-d’Oise,
le 29 septembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 9 mai 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’admettre exceptionnellement M. A au séjour, le préfet du Val-d’Oise s’est exclusivement fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public au motif qu’il a présenté une carte d’identité italienne contrefaite lors de son embauche. Toutefois, alors que le préfet du Val-d’Oise ne soulève aucun autre grief à l’encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A sur le territoire français constitue un trouble pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du préfet du Val-d’Oise du 9 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation de la décision contestée pour le motif énoncé au point 4 n’implique pas nécessairement à la date du présent jugement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A mais implique en revanche le réexamen de la demande de l’intéressé. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 9 mai 2023 susvisé est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
C. PHILIPPE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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