Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2206126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 2 décembre 2024, Mme et M. A et Florian B, représentés par Me Le Doucen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Belcastel a rejeté leur demande tendant à ce que la commune entretienne le chemin rural desservant leur propriété sise lieu-dit Le Moulin de la Ponsardie, à Belcastel ;
2°) d’enjoindre à la commune de Belcastel d’entretenir ledit chemin rural, à partir de son embranchement avec la voie publique et jusqu’à la parcelle cadastrée section C n° 365 appartenant à M. B et de le rendre carrossable sur l’intégralité de son tracé, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belcastel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, outre que leur requête est recevable, que :
— ils ont intérêt à agir dès lors que le chemin rural en cause, le chemin rural n°6, dessert leur propriété ;
— la commune ayant entretenu ledit chemin rural par le passé, il lui appartient de continuer à en assurer l’entretien en application des articles L. 161-1 et L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ;
— le chemin rural relie la voie publique, la voie communale n°4, à leur propriété et plus précisément à la parcelle cadastrée section C n° 365 ;
— ils ne peuvent emprunter ce chemin, en toute sécurité, compte tenu de son état qui peut être décrit comme un chemin de terre dégradé ;
— la commune de Belcastel a, par le passé, entretenu ce chemin qui a été goudronné, en partie, par la municipalité ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat établi le 6 décembre 2023 par un commissaire de justice ;
— ce chemin rural permettait l’accès, pendant de nombreuses années, à un chemin ouvert aux randonneurs, fermé en 2021, et la municipalité y intervenait en procédant notamment à l’élagage des arbres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023 et 27 décembre 2024, la commune de Belcastel, représentée par Me Gaudy, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Doucen représentant M. et Mme B et C représentant la commune de Belcastel.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires sur le territoire de la commune de Belcastel des parcelles cadastrées section C n° 186, 187, 364, 365 et 367 sises lieu-dit Le Moulin de la Ponsardie. Pour y accéder, ils sont contraints d’emprunter le chemin rural n° 6. Par une lettre du 3 juin 2022, ils ont demandé tant à la commune de Belcastel de procéder aux opérations de remise en état, de goudronnage et d’entretien du chemin rural n° 6 dans toute sa longueur. Cette demande a été implicitement rejetée par la commune. M. et Mme B demandent au tribunal administratif d’annuler cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 141-8 du code de la voirie routière : « Les dépenses d’entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes () ». Aux termes de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / () 20° Les dépenses d’entretien des voies communales () ». Selon l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d’entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux. Les communes ne peuvent être tenues à l’entretien des chemins ruraux, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien. En outre, le principe du libre accès des riverains à la voie publique est sans incidence sur les obligations d’entretien auxquelles la commune pourrait être soumise.
4. Il est constant que le chemin desservant la propriété de M. et Mme B est un chemin rural, ainsi qu’il a été dit au point 1. Les requérants soutiennent que la commune de Belcastel, qui a fait procéder au goudronnage d’une partie dudit chemin a, ainsi, accepté en fait son entretien. Or, il ne résulte pas des pièces produites par les requérants, et notamment du procès-verbal de constat établi le 6 décembre 2023 par un commissaire de justice, que la partie goudronnée de la voie concernerait le chemin rural n° 6 en cause alors qu’il résulte du procès-verbal de constat établi le 1er juin 2023 par un commissaire de justice, produit par la commune de Belcastel, que la voie communale n° 4, qui mène au lieudit La Ponsardie, est une voie goudronnée d’une longueur de 900 mètres, qui se poursuit jusqu’au droit du dernier bâtiment de l’exploitation qu’elle dessert, situé sur la parcelle cadastrée section C n°109, et que le chemin rural n° 6, qui débute à cet endroit et descend en direction de la propriété des requérants, le Moulin de la Ponsardie, n’a jamais été entretenu par la commune. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune aurait fait procéder à l’élagage des arbres bordant ledit chemin contrairement à ce qui est soutenu par les requérants. Au contraire, il résulte d’une lettre du 24 avril 2023, dont l’objet est « Arbres tombés sur le chemin rural n°6 », adressée par la commune de Belcastel à un propriétaire de parcelles riveraines dudit chemin, que ladite commune a demandé à ce dernier de procéder à la remise en état du chemin en raison de chutes d’arbres. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la présence d’un ouvrage servant de « pont » créé en aval du chemin rural qui matérialiserait un acte d’entretien pérenne de la commune Belcastel, cette dernière soutient, sans être contredite, que ledit ouvrage, situé dans la digue de retenue d’eau du ruisseau qui se trouve en amont immédiat du moulin et qui permettait de constituer une réserve d’eau nécessaire au fonctionnement dudit moulin, est implanté sur une propriété privée et avait dû être édifié en même temps que le moulin. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la commune de Belcastel aurait procédé à l’entretien du chemin rural n° 6 litigieux. M. et Mme B ne sont donc pas fondés à soutenir que la commune était tenue de procéder aux opérations de remise en état, de goudronnage et d’entretien dudit chemin rural n° 6 sur toute sa longueur.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision rejetant implicitement leur demande du 3 juin 2022 tendant à ce que la commune de Belcastel entretienne le chemin rural n°6. Leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Belcastel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. A et Florian B et à la commune de Belcastel.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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