Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2302963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident le 25 janvier 2017 reconnu imputable au service par l’administration ;
— la responsabilité sans faute de la commune est engagée ;
— au regard du rapport d’expertise qui fixe à 10% le taux d’IPP, son préjudice indemnisable est de 18 000 euros en application du barème Mornet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Charre, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique employée par la commune de Montpellier, a été victime d’un accident le 25 janvier 2017. Par un jugement n°2202538, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Montpellier à verser à la requérante une somme de 5 400 euros, en réparation du préjudice corporel subi à la cheville gauche, touchée par une incapacité permanente partielle de 5%. Par la présente requête, la requérante demande l’indemnisation à hauteur de 18 000 euros du préjudice corporel subi à l’épaule droite, touchée par une incapacité permanente partielle de 10%.
Sur la demande indemnitaire :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux personnes publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de son employeur, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
3. Si le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n°2202538 du 8 novembre 2024 indemnise un préjudice corporel résultant de façon directe et certaine de l’accident du 25 janvier 2017, il résulte de l’instruction que la révélation de l’ampleur réelle du préjudice corporel subi à l’épaule droite imputable au service est apparue à l’issue de l’expertise conduite par le docteur B le 2 février 2023, qui a conclu à un taux d’IPP de 10% pour cette épaule avec une date de consolidation au 2 février 2023. Par suite, la requérante, qui demande de façon précise et univoque l’indemnisation complémentaire du préjudice corporel au titre de la responsabilité sans faute de l’administration, est fondée à demander l’indemnisation de ce préjudice. Compte tenu de son âge et du taux d’incapacité, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à hauteur de 11 000 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l’administration à lui verser une somme de 11 000 euros, sous déductions de la provision de 10 000 euros accordée en référé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Montpellier soient mises à la charge de Mme A qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Montpellier est condamnée à payer à Mme A une somme de 11 000 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros qui lui a été accordée par l’ordonnance n°23TL01231 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 19 septembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. CharvinLa greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025
La greffière,
L. Salsmann
N°2302963
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