Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2501201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 mars 2025, enregistrée le 25 mars 2025 au greffe du tribunal, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 31 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de Clermont-Ferrand ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve de la notification régulière des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnait l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter au commissariat de police de Clermont-Ferrand tous les jeudis :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les observations de Me Belaïche, subsituant Me Saligari, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né en 1981, est entré irrégulièrement en France le 11 avril 2012 accompagné de son épouse. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2013, par une décision du 26 mars 2020, notifiée le 4 juin 2020, qui a été confirmée par une décision du 31 janvier 2014 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. B a formulé une première demande de réexamen le 26 janvier 2015, qui a été rejetée le 26 mars 2015, confirmé le 12 octobre 2015 par la CNDA. Le requérant a présenté une seconde demande de réexamen le 7 juillet 2022, qui a été rejetée le 23 février 2023 par l’OFPRA, décision confirmée le 30 octobre 2023 par la CNDA. Par un arrêté 5 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de Clermont-Ferrand
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet du Puy-de-Dôme lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, pris consécutivement au rejet par l’OFPRA de la demande d’asile de M. B, mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même qu’il n’est pas fait état de sa situation professionnelle et de ses attaches personnelles, que le préfet du Puy-de-Dôme, se serait abstenu de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce, ni qu’il se serait estimé lié par les décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile de ce dernier. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé des informations de la base de données « Telemofpra », produit par le préfet du Puy-de-Dôme, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la demande d’asile de M. B a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision datée du 23 février 2023, notifiée à l’intéressé le 8 mars suivant. Il ressort de ce même relevé que si le requérant a formé, le 18 mai 2023, un recours contre cette décision du 23 février 2023 devant la cour nationale du droit d’asile, un tel recours a toutefois été rejeté par une décision du 30 octobre 2023 laquelle a été notifiée à l’intéressé le 9 novembre suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet du Puy-de-Dôme de justifier que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et d’établir ainsi qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B est entré illégalement en France le 11 avril 2012, à l’âge de 30 ans accompagné de son épouse. Il ressort des pièces du dossier que deux enfants sont nés en France de cette union. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, ses différentes demandes d’asile ont été rejetées par l’Office national de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile. M. B a, par ailleurs, fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet du Puy-de-Dôme le 21 mars 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qu’il n’a pas exécutée. En se bornant à produire une promesse d’embauche, par ailleurs postérieure à la décision attaquée, M. B ne démontre aucune insertion professionnelle en France. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que la cellule familiale qu’il forme avec son épouse et ses enfants se reconstitue en Russie, pays dont il est ressortissant, ainsi que son épouse et leurs enfants. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, malgré l’importante durée de sa présence en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprenant les dispositions de l’article L. 513-2 de ce même code qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. M. B soutient qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent en cas de retour dans son pays d’origine en raison du risque d’enrôlement dans l’armée russe afin de participer au conflit entre la Russie et l’Ukraine. Toutefois, d’une part, s’il fait état d’articles de presse et de documentation générale à l’appui de ses allégations, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, et en tout état de cause, il est constant, ainsi que cela a été dit précédemment, que sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile. En ce qui concerne les éléments nouveaux ayant justifié sa demande de réexamen et tenant aux risques induits par le conflit entre la Russie et l’Ukraine, les modalités de délivrance et d’obtention de la convocation militaire, produite à l’appui de sa demande de réexamen, et l’invitant à se présenter le 21 mars 2022 au bureau de conscription de Derbent ne sont en rien détaillées. Par ailleurs, l’évocation de son objection de conscience fait l’objet de propos convenus et peu substantiels dans ses écritures. Dans ces conditions, ces éléments nouveaux ne peuvent être regardés comme établis par les pièces du dossier, ainsi que l’a au demeurant estimé l’OFPRA dans sa décision de rejet du 22 mai 2023 confirmée par la CNDA le 30 octobre 2023. Par suite, la décision litigieuse fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction du territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, le requérant n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être écartée.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). » Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions () d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son article L. 612-8. Elle précise que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de ses liens familiaux et personnels anciens avec la France, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas une menace à l’ordre public. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit, dès lors, être écarté. Compte tenu de sa motivation, la décision n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
15. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B n’établit pas disposer de liens stables et intenses en France. Il n’a, en outre, pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Bien qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, et n’est, par suite, pas entachée d’une erreur d’appréciation ni ne méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle emporte obligation de se présenter tous les jeudis au commissariat :
16. Le requérant n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de se présenter tous les jeudis doit être écartée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Hoenen, conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
C. CIREFICELa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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