Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2305441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 18 et 28 avril 2023, le 28 mai 2024, le 19 février 2025 et le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision du 9 août 2022 ajournant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française dès le prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble de moyens soulevés dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 27 février 1983, a sollicité l’acquisition de la nationalité française. Par une décision du 9 août 2022, le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour « définitif » à son épouse. M. A… a formé un recours contre cette décision, qui a été rejetée par une décision du 17 février 2023 dont M. A… demande l’annulation.
En premier lieu, les moyens tirés des vices propres d’une décision rejetant un recours gracieux étant inopérants, M. A… ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 9 août 2022.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa compagne ne disposait pas d’un titre de séjour définitif mais résidait en France sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A… bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français, établie lors de son entrée en France le 25 septembre 2019. De ce fait, contrairement à ce que soutient le requérant, elle ne pouvait être regardée comme résidant de manière durable en France. Les circonstances que les délais d’examen des demandes de titres de séjour soient particulièrement longs en Seine-Saint-Denis, et qu’elle a obtenu postérieurement à la décision attaquée une carte de résident sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en ajournant la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A… pour le motif rappelé au point 4, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a, par la décision contestée, qui n’a pas un caractère disproportionné, ni commis d’erreur de droit, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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