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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er juil. 2025, n° 2501407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février, 25 avril et 11 juin 2025, le port de Palavas-les-Flots (Hérault), représentée par son président en exercice par Me Lancray, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hortus Avocats, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant les travaux de surélévation et de réhabilitation de la capitainerie du port de plaisance situé sur le territoire de la commune.
Il soutient que l’expertise est utile pour déterminer les causes des infiltrations et des désordres qui affectent la structure métallique, l’escalier, les portes et l’ascenseur qui engagent la responsabilité décennale des constructeurs.
Par un mémoire enregistré, le 19 mars 2025, la société en commandite simple (SCS) Nouvelle Société d’Ascenseurs, représentée par Me Ortolland, avocate, conclut à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, la société anonyme (SA) Axa France Iard et la société par actions simplifiée (SAS) Asten, représentées par Me Marle-Plante, avocate, concluent au rejet de la demande.
Par un mémoire enregistré, 11 avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) France Aluminium et la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, représentées par Me Pons, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Verbateam Avocats, concluent à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
Par un mémoire enregistré, le 16 avril 2025, la SARL CMA doit être regardée comme ne s’opposant pas à la mesure sollicitée.
Par un mémoire enregistré, 10 juin 2025, la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics, représentée par Me Vallet, avocate, membre de la SCP Coste-Daudé-Vallet-Lambert, conclut à titre principal, au rejet de la demande, à titre subsidiaire, que les chefs de mission dévolus à l’expert soient complétés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. La demande du port de Palavas-les-Flots, tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant les travaux de surélévation et de réhabilitation de la capitainerie du port de plaisance situé sur le territoire de la commune, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est désigné comme expert avec pour mission de :
* prendre connaissance du projet de surélévation et de réhabilitation de la capitainerie du port de plaisance situé sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots, de se rendre sur les lieux ;
* constater et décrire avec précision l’état du bâtiment ;
* déterminer les causes des infiltrations et des désordres qui affectent la structure métallique, l’escalier et les portes et l’ascenseur ;
* préciser la nature des désordres, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination des ouvrages ou s’ils les rendent impropres à leur destination ;
* rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
* fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
* L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert au port de Palavas-les-Flots et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au port de Palavas-les-Flots, la société en commandite simple Nouvelle Société d’Ascenseurs, à la société anonyme Axa France Iard, à la société par actions simplifiée Asten, à la société à responsabilité limitée France Aluminium, à la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, à la société à responsabilité limitée CMA, à la société par actions simplifiée CTP Architectes, à la société d’assurance mutuelle MAF, à la société par actions simplifiée GECAPE SUD, à la société anonyme SMA, et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025
La greffière,
E. Folio
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