Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2506486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait dès lors que, d’une part, il est titulaire d’un passeport en cours de validité et, d’autre part, il est entré en France muni d’un visa Schengen délivré par l’Espagne ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juillet 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 19 février 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum / () ». Aux termes de l’article 19 de cette convention : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa () / 2. Jusqu’à l’instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d’un visa délivré par une des Parties Contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une d’elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée () / () / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Aux termes de l’article 22 de la même convention : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent / () ».
4. L’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain, par l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à cette convention, auprès des services de la police nationale, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l’article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Lorsqu’un étranger entre ou séjourne sur le territoire métropolitain sans souscrire à la formalité de déclaration s’il y est astreint, il peut, en vertu des dispositions de l’article L. 621-3 du même code, être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement. Il résulte de la décision n° 91-294 DC du Conseil constitutionnel en date du 25 juillet 1991 que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré sur le territoire espagnol, le 7 juin 2022, muni d’un passeport algérien revêtu d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable 90 jours à compter du 7 juin 2022, a rejoint, selon ses déclarations, le territoire français le 8 juin 2022, soit avant l’expiration de son visa. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que, dès son arrivée en France, le requérant aurait souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, à défaut de relever d’un des deux cas de dispense de cette formalité prévue à l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le préfet de police de Paris pouvait relever que M. A ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français. De plus, la circonstance qu’il disposait d’un passeport en cours de validité, contrairement à ce qu’indique le préfet dans la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’erreurs de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A se prévaut de la présence de ses parents et de deux de ses sœurs, qui sont soit de nationalité française, soit en situation régulière sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. En outre, tant la durée de présence en France que son insertion professionnelle demeurent récentes. Enfin, la décision attaquée n’a pas pour effet de priver le requérant de son droit de se constituer partie civile, ni de défendre ses intérêts lors du procès pénal engagé contre la personne à l’encontre de laquelle il a déposé plainte, dès lors qu’il peut demander un visa d’entrée en France dans l’éventualité où il serait invité à témoigner lors du procès à venir ou se faire représenter par un avocat. Dans ces conditions, M. A n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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