Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2025, n° 2518865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, M. C D, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans la présente instance ;
2°) d’ordonner à Mme B A, Défenseure des droits, de se prononcer, sans délais, sur sa réclamation relative la décision n°1707076 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris et sur le refus du greffe de lui communiquer les pièces relatives à cette procédure ;
3°) d’ordonner à Mme B A, Défenseure des droits, et au garde des sceaux, ministre de la justice, de statuer sur ses réclamations effectuées le 29 juin 2025 ;
4°) à ce que le président du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité du président du tribunal administratif de Paris et le tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, M. D ne fait état d’aucun éléments propre à justifier une situation d’urgence justifiant que soit prise une décision dans le délai de quarante-huit heures.
4. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu’être rejetée pour défaut d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C D.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.P Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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