Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2527963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’accuser réception de l’ensemble de ses saisines depuis le 10 juillet 2025, avec indentification du service compétent et de l’interlocuteur nominatif, de fixer un calendrier de traitement de ses saisines, de lui notifier une décision explicite, de déposer un rapport d’étape précisant les diligences accomplies et le respect du calendrier et de lui communiquer les documents administratifs utiles au suivi, sous réserve des secrets légalement protégés ;
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner dans un délai de dix jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’accuser réception de l’ensemble de ses saisines depuis le 10 juillet 2025, avec indentification du service compétent et de l’interlocuteur nominatif, de fixer un calendrier de traitement de ses saisines, de déposer un rapport d’étape précisant les diligences accomplies et le respect du calendrier et de lui communiquer les documents administratifs utiles au suivi, sous réserve des secrets légalement protégés et, d’autre part, d’enjoindre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de statuer par une décision explicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A, qui soutient que la carence caractérisée de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, à son droit à un procès équitable et contradictoire et au droit au respect de ses biens, demande au juge des référés d’ordonner les mesures visées ci-dessus qui seraient de nature à sauvegarder ces libertés. Toutefois, il ne justifie pas de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le juge des référés à statuer dans un délai de quarante huit heures. La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice n’étant pas remplie, les conclusions présentées à titre principal par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il ressort des prescriptions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans une même requête. Dès lors, les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2527963/9
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