Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2504211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B… A… représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a fixé le pays de destination et lui faisant obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur une durée de 3 mois avant de la liquider et de fixer une nouvelle astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnait le droit d’être entendu.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. salvage, président rapporteur ;
les observations de Me Garnieri pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant albanais né le 30 juin 1986, est entré en France le 24 décembre 2019 en possession de son passeport albanais mais démuni de titre de séjour. Le 28 janvier 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 7 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A… s’est malgré tout maintenu sur le territoire. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il ne ressort pas, par ailleurs, de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de l’arrêté attaqué, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux et personnel de sa demande doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union Européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. M. A…, entré en France le 24 décembre 2019 avec son épouse et ses deux enfants mineurs, nés en Albanie respectivement les 4 août 2017 et 30 mai 2019, se prévaut du caractère habituel de son séjour en France. Toutefois, si l’intéressé soutient qu’il y a fixé le centre de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie pas, outre la transmission d’attestations du directeur de l’école élémentaire que fréquente Helena et de la directrice de l’école maternelle que fréquente Ardez, d’une intégration socio-professionnelle sur le territoire. Son épouse étant également en situation irrégulière, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 33 et de 25 ans, et ne démontrent pas y être dépourvus d’attaches familiales. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. L’arrêté contesté n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer M. A… de ses enfants. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants sont régulièrement scolarisés en France, respectivement depuis les années 2020 et 2022, il n’établit toutefois pas qu’ils ne pourraient poursuivre une scolarité adaptée dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour ne peut être qu’écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet a motivé expressément sa décision prise à l’encontre de M. A… au regard des quatre critères figurant à l’article L. 612-10 du code précité. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle seront donc écartés.
13. En troisième lieu, pour prendre sa décision portant interdiction de retour, le préfet s’est fondé sur l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code précité ne saurait être accueilli.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écartés.
15. En cinquième lieu, si M. A… se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis le 24 décembre 2019, il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle et ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale avec son épouse, en situation irrégulière et leurs deux enfants dans leur pays d’origine. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à ce que le préfet s’abstienne de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, M. A… s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français, édictée le 10 août 2020 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions prévues par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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