Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2202690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 mars 2022 et enregistrée le 10 mars 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 février 2022, et un mémoire, enregistré le 8 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le jury du certificat d’aptitude professionnelle spécialité « pâtissier » de la session 2021 l’a ajournée, ensemble la décision du 9 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de repasser cet examen dans un centre d’examen différent.
Elle soutient que :
— la composition du jury est irrégulière dès lors que n’est pas démontrée la qualité des membres du jury ;
— la décision du 9 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux est irrégulière dès lors qu’il n’est produit aucune délégation de signature au profit de sa signataire ;
— des fautes ont été commises par son établissement de formation dès lors que les cours de pâtisserie ont eu lieu dans des locaux sales et inappropriés et qu’il régnait un climat de tension en raison des propos agressifs, humiliants et mensongers du formateur et du chef d’établissement à son égard ainsi qu’à l’égard de deux autres élèves ; en outre, ces manquements ont eu un impact sur le déroulement des épreuves de l’examen ;
— le référentiel du certificat d’aptitude professionnelle spécialité « pâtissier » n’a pas été respecté s’agissant du déroulement des épreuves EP 1 et EP 2 dès lors que la commission d’évaluation de l’épreuve EP 1 n’était pas présente à l’ouverture des sujets, ni durant la composition écrite de cette épreuve ;
— il a été porté atteinte au principe d’impartialité du jury dès lors que le responsable du centre de formation connaissait certains membres du jury dont l’une d’entre eux était une ancienne élève, qu’il a émis des commentaires partiaux de nature à influencer les membres du jury, qu’il a participé aux délibérations du jury des épreuves EP 1 et EP 2 et qu’il a assisté à son interrogation orale lors de l’épreuve EP 2 alors que la requérante avait eu des différends avec lui en cours d’année ;
— il a été porté atteinte à son droit d’accès aux copies des épreuves dès lors que ne lui ont pas été communiqués les copies de ses épreuves EP 1 et EP 2, ni l’ordonnancement réalisé lors de l’épreuve EP 2, ni la grille de notation des épreuves pratiques ;
— la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 3 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 15 novembre 2022.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 6 mars 2019 portant création de la spécialité « Pâtissier » de certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était inscrite, au titre de l’année scolaire 2020-2021, au sein de l’Atelier de Stéphane à Paris, établissement privé de formation, en vue de préparer l’examen du certificat d’aptitude professionnelle spécialité « pâtissier » par la voie de la formation professionnelle continue. Elle a été ajournée par une délibération du jury d’examen de la session de juin 2021 au certificat d’aptitude professionnelle spécialité « pâtissier » avec une moyenne générale de 9,05/20 et une note moyenne aux unités professionnelles de 8,43/20. Par un courrier du 16 août 2021, la requérante a introduit un recours gracieux tendant à la révision de ses résultats qui a été rejeté par décision du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France le 9 décembre 2021. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération par laquelle le jury du certificat d’aptitude professionnelle spécialité « pâtissier » de la session 2021 l’a ajournée, ensemble la décision du 9 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 337-3 du code de l’éducation : « Le règlement d’examen de chaque certificat d’aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d’examen. / L’examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant deux unités facultatives. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2019 portant création de la spécialité « Pâtissier » de certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance : « Il est créé la spécialité » Pâtissier « de certificat d’aptitude professionnelle, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté. / Sa présentation synthétique fait l’objet d’une annexe introductive jointe au présent arrêté ». Enfin, aux termes de l’annexe II c de l’arrêté précité relative à la définition des épreuves : " Epreuve EP 1 – Tour, petits fours secs et moelleux, gâteaux de voyage () La commission d’évaluation est composée : / pour la partie 1 écrite : d’un formateur/professeur en charge de l’enseignement de spécialité et des sciences appliquées (ou de deux formateurs/professeurs, l’un en charge de l’enseignement de spécialité et l’autre des sciences appliquées) ; / pour la partie 2 pratique : d’un formateur/professeur de spécialité et au minimum d’un professionnel ; en l’absence de ce dernier, un autre formateur/professeur de spécialité doit le remplacer ; dans ce cas, l’absence de professionnel convoque n’invalide pas la décision de la commission d’évaluation ; / pour la partie 3 orale : d’un formateur/professeur en charge de l’enseignement de spécialité et des sciences appliquées (ou de deux formateurs/professeurs, l’un en charge de l’enseignement de spécialité et l’autre des sciences appliquées) et d’un professionnel. () / Epreuve EP 2 – Entremets et petits gâteaux () La commission d’évaluation est composée : / pour la partie 1 écrite : de deux formateurs/professeurs, l’un en charge de l’enseignement de spécialité et l’autre de gestion appliquée ; / pour la partie 2 pratique : d’un formateur/professeur de spécialité et d’un professionnel ; en l’absence de ce dernier, un autre formateur/professeur de spécialité doit le remplacer ; dans ce cas, l’absence de professionnel n’invalide pas la décision de la commission d’évaluation ; / pour la partie 3 orale : de deux formateurs/professeurs, l’un en charge de l’enseignement de spécialité et l’autre de gestion appliquée et d’un professionnel. () ".
3. La requérante soutient que la composition du jury est irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré la qualité des membres du jury. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jury de l’épreuve EP 1 était constitué d’un professeur de l’enseignement de spécialité, formateur en pâtisserie, d’une professionnelle, cheffe pâtissière et d’une professeure de sciences appliquées, formatrice en mathématiques et biotechnologie et que le jury de l’épreuve EP 2 était constitué d’un professeur de l’enseignement de spécialité, formateur en pâtisserie, d’une professionnelle, cheffe pâtissière et d’une professeure de gestion appliquée. Ainsi, alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de publier au journal officiel la liste des membres du jury, aucun élément, en l’état du dossier, ne permet de considérer que le jury n’aurait pas été régulièrement composé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jury n’aurait pas été régulièrement constitué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision du 9 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux est irrégulière dès lors qu’il n’est produit aucune délégation de signature au profit de sa signataire. S’il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l’exercice du recours gracieux n’a pas d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position. Ainsi, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. En tout état de cause, l’arrêté n° 2020-001 du 30 novembre 2020, publié le 1er décembre 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France, a donné délégation de signature à la cheffe de la division de l’enseignement supérieur pour signer tous les actes et décisions en matière administrative dans la limite de ses compétences. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 9 décembre 2021 prise sur le recours gracieux a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En troisième lieu, la requérante soutient que des fautes ont été commises par son établissement de formation et que ces manquements ont eu un impact sur le déroulement des épreuves de l’examen. Toutefois, les circonstances, à les supposer établies, que les cours de pâtisserie aient eu lieu dans des locaux sales et qu’il régnait un climat de tension, aussi regrettables soient-elles, sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
6. En quatrième lieu, la requérante soutient que le référentiel du certificat d’aptitude professionnelle spécialité « pâtissier » n’a pas été respecté s’agissant du déroulement des épreuves EP 1 et EP 2 dès lors que la commission d’évaluation de l’épreuve EP 1 n’était pas présente à l’ouverture des sujets, ni durant la composition écrite de cette épreuve. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose au jury ou à la commission d’évaluation dont la composition a été rappelée au point 2 d’être présent lors de l’ouverture des sujets par les candidats à un examen, ni durant le déroulement des épreuves écrites. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En cinquième lieu, la requérante soutient qu’il a été porté atteinte au principe d’impartialité du jury dès lors que le responsable du centre de formation connaissait certains membres du jury dont l’une d’entre eux était une ancienne élève, qu’il a émis des commentaires partiaux de nature à influencer les membres du jury, qu’il a participé aux délibérations du jury des épreuves EP 1 et EP 2 et qu’il a assisté à son interrogation orale lors de l’épreuve EP 2 alors que la requérante avait eu des différends avec lui en cours d’année. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le responsable du centre de formation de la requérante avait également la qualité de responsable de centre d’examen. Ainsi, il était, en qualité de chef du centre d’examen, responsable du bon déroulement des épreuves, notamment de l’accès aux salles d’examen et de la sortie définitive aux salles d’examen ainsi que le rappelle la circulaire n° 2011- 072 du 3 mai 2011 relative aux conditions d’accès et de sortie des salles de composition et dispositions relatives aux fraudes. Dans ces conditions, il est loisible au responsable de centre d’examen d’assister aux épreuves organisées au sein de son établissement, sous réserve de ne pas prendre part à l’évaluation des candidats. En outre, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des grilles d’évaluation des épreuves EP 1 et EP 2, que la candidate a été évaluée par les seuls membres de la commission d’évaluation de chaque épreuve. Ainsi, la circonstance que le responsable du centre de formation ait procédé à l’ouverture et à la distribution des sujets de l’épreuve écrite EP 1, qu’il ait été présent lors de la partie pratique de cette même épreuve et qu’il ait assisté à la prestation orale de la requérante au titre de l’épreuve EP 2 est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que le responsable du centre aurait émis des commentaires concernant les réalisations de certains candidats. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que le responsable du centre de formation connaissait certains membres du jury ne suffit pas à établir que le jury aurait manqué d’impartialité à son égard alors que la désignation des membres du jury ressortit de la compétence du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France et non du responsable du centre de formation. Enfin, il ressort des grilles d’évaluation que les notes de 8/20 et 9/20 qui ont été attribuées respectivement à la requérante au titre des épreuves de « tour, petits fours secs et moelleux, gâteaux de voyage » (EP1) et d'« entremets et petits gâteaux » (EP2) sont corroborées par les appréciations littérales renseignées par les commissions d’évaluation desdites épreuves, lesquelles se fondent sur son seul mérite. Ainsi, les membres du jury ont constaté, au titre de l’épreuve EP 1, qu’aucun des produits présentés n’est conforme, ni vendable dès lors que la viennoiserie est difforme et irrégulière, que le cake est cru au deuxième essai et retombé et que la meringue est liquide sur la tarte et, au titre de l’épreuve EP 2, que de nombreux problème de mousse se présentaient, que la connaissance technologique était correcte, que la maîtrise du travail était débutante et que la candidate rencontrait un problème d’organisation du travail. Par suite, alors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, le moyen tiré du défaut d’impartialité du jury doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Enfin, aux termes de l’article L. 342-1 de ce code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ».
9. Il ressort des dispositions précitées que, lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit, au préalable, saisir de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir, la commission d’accès aux documents administratifs.
10. La requérante soutient qu’il a été porté atteinte à son droit d’accès aux copies des épreuves dès lors que ne lui ont pas été communiquées les copies de ses épreuves EP 1 et EP 2, ni l’ordonnancement réalisé lors de l’épreuve EP 2, ni la grille de notation des épreuves pratiques. A supposer que ce moyen soit opérant à l’égard de la délibération litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d’accès aux documents administratif ait été préalablement saisie d’une telle demande. En tout état de cause, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France produit, devant la présente instance, les grilles d’évaluation des épreuves EP 1 et EP 2 faisant état de la note et des appréciations littérales de la commission d’évaluation. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir, la requérante n’assortissant ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
F. CLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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