Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2403874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 avril 2024, 25 avril 2024, 30 septembre 2024, 1er octobre 2024 et 22 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner les hospices civils de Lyon à lui verser une indemnité de 480 euros, en réparation de la perte de ses effets personnels lors de sa prise en charge par le service des urgences de l’hôpital Edouard Herriot le 18 septembre 2023, ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge des hospices civils de Lyon une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code pénal ainsi que les frais de justice.
Il soutient que :
— la responsabilité de plein droit des hospices civils de Lyon du fait de la perte de ses affaires personnelles, déposées par les pompiers sous son lit lors de sa prise en charge dans le service des urgences, est engagée sur le fondement de l’article L. 1113-3 du code de la santé publique, dès lors que personne ne lui a expliqué les formalités de dépôt des effets personnels alors que l’urgence était de lui faire un examen radiologique, et que le sac avait disparu lorsqu’il est revenu de cet examen ;
— il justifie du montant du préjudice matériel subi par la production de la facture d’achat des affaires neuves et par l’estimation des autres effets personnels contenus dans le sac perdu, pour un montant total de 480 euros ;
— il a droit à une indemnité de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2024, 17 décembre 2024 et 16 janvier 2025 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), les hospices civils de Lyon, représentés par la Selas Lantero et associés (Me Lantero et Me Bardy-Paluault), concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bardy, représentant les hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B sollicite la condamnation des hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité totale de 1 480 euros en réparation des conséquences dommageables de la perte de son sac contenant ses effets personnels, survenue selon lui lors de sa prise en charge au service des urgences de l’hôpital Edouard Herriot le 18 septembre 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu’ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées », et aux termes du premier alinéa de l’article L. 1113-3 de ce code : « La responsabilité prévue à l’article L. 1113-1 s’étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l’établissement, par les personnes hors d’état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d’urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l’établissement ». Enfin, aux termes de l’article L. 1113-4 de ce même code : « Les établissements mentionnés à l’article L. 1113-1 ou l’Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l’article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l’encontre des établissements ou à l’encontre des personnes dont ils doivent répondre ».
3. Il résulte de l’instruction que lorsque M. B a été amené par les pompiers au service des urgences de l’hôpital Edouard Herriot le 18 septembre 2023 à 19 heures 21, après un accident survenu dans le métro lyonnais, il était totalement conscient et autonome et présentait une forte douleur au bras. Par suite, alors au demeurant qu’il ne produit aucun commencement de preuve de la présence d’un sac contenant ses effets personnels lors de son admission, il était en totale capacité cognitive de demander au personnel de l’établissement de prendre en charge ce sac durant son examen radiologique. Dès lors qu’il n’a pas déposé ce sac dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1 précité, alors qu’il était en mesure de le faire, il n’établit l’existence d’aucune faute qui aurait été commise par les hospices civils de Lyon à son endroit. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité des hospices civils de Lyon à raison de la prétendue perte d’un sac contenant des effets personnels.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et aux hospices civils de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
A-S. BourLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre de la santé en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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