Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2205982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 avril 2022, N° 2000207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 18 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Salses-le-Château à lui verser la somme totale de 53 283,12 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de la décision de refus de lui verser l’allocation de retour à l’emploi ;
2°) de faire intervenir France Travail à la présente instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 19 septembre 2019 par laquelle la commune de Salses-le-Château a refusé de lui verser l’allocation de retour à l’emploi est illégale, dès lors que la commune était compétente pour le versement de cette allocation en application de l’article L. 5424-1 du code du travail et suivants ; la commune s’est fautivement abstenue d’instruire sa demande ;
— cette faute est en lien avec un préjudice matériel tiré de l’absence de versement de cette allocation et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de Salses-le-Château, représentée par BLC Avocats AARPI Me Lerat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions ont pour objet de demander l’indemnisation du préjudice financier correspondant à l’intégralité des sommes dont la requérante estime avoir été privées ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— l’arrêté du ministre du travail du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Calvet, représentant Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a exercé à partir du 26 novembre 2003 en tant qu’agent contractuel de droit public. Par arrêté du 24 mars 2013, elle a été nommée stagiaire dans le grade d’adjoint technique territorial. Suite à la prorogation de son stage, le maire de la commune de Salses-le-Château a refusé de procéder à sa titularisation par décision du 12 mars 2015, décision confirmée par un arrêt n°17MA00669 du 13 juillet 2017 de la cour administrative de Marseille, dont le pourvoi a été rejeté par une décision du conseil d’Etat n° 416596 du 10 décembre 2018. Par courrier du 2 juillet 2019, Pôle emploi a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dès lors qu’il estimait que la commune de Salses-le-Château était compétente pour le versement de l’indemnité. Par un courrier du 19 juillet 2019, la requérante a demandé à la commune de Salses-le-Château de lui verser cette allocation. Par une décision implicite née le 19 septembre 2019 et confirmée par une décision du 6 février 2020, la commune de Salses-le-Château a rejeté la demande tendant au versement de l’allocation de retour à l’emploi. Par une décision n° 2000207 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours formé contre ces décisions comme tardif. Cette décision a été confirmée par une ordonnance n° 22TL21278 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 30 août 2022. Par un courrier du 25 août 2022, Mme A a présenté un recours indemnitaire à la commune de Salses-le-Château tendant à la réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis à raison de la décision implicite du 19 septembre 2019 confirmée par la décision du 6 février 2020. La commune de Salses-le-Château a rejeté son recours par une décision du 22 septembre 2022. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal de condamner la commune de Salses-le-Château à lui verser la somme de 53 283,12 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
3. Il résulte de l’instruction que le recours juridictionnel exercé par Mme A le 16 janvier 2020 à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de versement de l’allocation de retour à l’emploi du 19 septembre 2019 était tardif. Cette décision du 19 septembre 2019 et la décision confirmative du 6 février 2020 sont devenues définitives. Il s’ensuit que la commune de Salses-le-Château est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de Mme A relatives aux préjudices allégués, qui sont fondées sur l’illégalité de ces décisions, ne sont pas recevables. Si la requérante invoque également l’abstention fautive de la commune à se prononcer sur sa demande, ces conclusions indemnitaires ne sont pas fondées sur une faute de la commune indépendante de l’illégalité fautive de la décision implicite de rejet du 19 septembre 2019. Par suite, ce recours a la même cause et les mêmes effets que le recours formé en 2020 contre la décision du 19 septembre 2019 et est par suite irrecevable, ainsi que le soulève dans ses écritures en défense la commune de Salses-le-Château.
4. En tout état de cause, si la requérante soutient avoir subi un préjudice moral à raison des démarches administratives qu’elle a dû effectuer, elle n’établit pas la réalité de ce préjudice alors que la seule démarche entreprise est son recours contentieux tardif du 16 janvier 2020.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Salses-le-Château, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Salses-le-Château et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Salses-le-Château la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Salses-le-Château.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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