Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2301746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le mois qui suit le jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, dans les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Rhône, de réexaminer sa demande, dans le mois qui suit le jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si l’aide juridictionnelle lui est accordée, à défaut à verser la même somme au requérant en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu’il lui en avait fait la demande ; la décision attaquée n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— il justifie de sa résidence en France, depuis presque dix ans et la décision en litige a été prise en méconnaissance des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation.
La requête a été communiquée, le 14 mars 2023, à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A B par une décision du président de la Cour administrative d’appel de Lyon du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Dèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, né le 15 juillet 1960, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 mai 2013, accompagné de son épouse et de leur fils. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 24 novembre 2014 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le 8 janvier 2015. Le 3 décembre 2015, il a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français et ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal du 4 novembre 2016. Le 3 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par une décision du président de la Cour administrative d’appel de Lyon du 20 septembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
3. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La présidente rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. L. Viallet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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