Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2505426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet et le 4 août 2025, M. B, représenté par Me Bouillaud-Juanchich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a interdit définitivement de retour sur le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution de cette interdiction ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entaché d’un défaut de motivation ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et de l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault qui a relevé d’office un moyen d’ordre public, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction définitive du territoire français, comme étant dirigées contre une décision inexistante,
— les observations de Me Bouillaud-Juanchich, représentant M. B, qui précise son moyen tiré du vice de procédure en soulignant que le requérant n’a pas été entendu sur l’éventualité d’un renvoi en Tunisie après le prononcé de la peine décidée par le juge judiciaire et les risques qu’il y encourrait,
— les observations de M. B qui répond aux questions de la magistrate désignée et indique avoir interjeté appel du jugement le condamnant à une peine d’interdiction définitive du territoire français,
— la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente, ni représentée,
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 5 août 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 août 1999 à Korba (Tunisie), a été condamné le 23 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Rodez, à titre complémentaire, à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 8 juillet 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aveyron a fixé le pays de destination duquel il doit d’être renvoyé en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant interdiction administrative du territoire :
3. L’arrêté en litige se borne à fixer le pays à destination duquel le requérant sera reconduit d’office en exécution d’une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Rodez, qu’il vise au demeurant. La préfète de l’Aveyron n’a pris aucune décision portant interdiction du territoire français. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, inexistante, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article
L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. « . Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. « . Aux termes enfin de l’article L. 211-2 : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
5. La désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte comme en l’espèce d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police, devant à ce titre être motivée, ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions citées au point 3, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 21 juin 2025 dans le cadre d’une mesure de garde à vue au cours de laquelle une audition administrative a été réalisée concernant sa situation administrative. A la date de cette audition, l’intéressé n’avait pas encore été jugé par le tribunal correctionnel de Rodez et n’avait donc pas encore fait l’objet de la peine d’interdiction définitive du territoire français en exécution de laquelle l’administration a pris la décision fixant le pays de renvoi. M. B aurait dû pouvoir bénéficier de la procédure contradictoire prévue aux articles précédemment cités après avoir été informé que l’administration envisageait de fixer la Tunisie comme pays de renvoi, en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 23 juillet 2025. En outre, la préfète de l’Aveyron, qui n’était ni présente ni représentée à l’audience, n’allègue pas que des circonstances exceptionnelles, une situation d’urgence ou un risque de compromission de l’ordre public ou de la conduite des relations internationales était de nature à faire obstacle à la mise en œuvre en l’espèce des dispositions précitées de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant la procédure contradictoire préalable.
7. Il ressort de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 de la préfète de l’Aveyron.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Aveyron de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Bouillaud-Juanchich à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Bouillaud-Juanchich au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 juillet 2025 de la préfète de l’Aveyron est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Aveyron de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bouillaud-Juanchich à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bouillaud-Juanchich une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bouillaud-Juanchich et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
L. DISPAGNE La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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