Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marc, 27 juin 2025, n° 2306644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré incompétent pour connaitre de la requête de Mme B A, enregistrée le 20 juillet 2023, portant sur le refus d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Par cette requête, enregistrée le 11 août 2023 au tribunal administratif de Versailles, Mme B A demande au tribunal l’annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Elle soutient que :
— elle est sujette à des migraines, des vertiges, de l’arthrose au niveau des deux mains et à une lombalgie ;
— le cumul des pathologies implique qu’elle ne peut exercer aucune activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le département des Yvelines et la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que si le certificat médical CERFA fourni lors de la demande témoigne que Mme A possède des difficultés à se déplacer, elle ne démontre pas devoir être accompagnée lors de ses déplacements à l’extérieur, tandis que son périmètre de marche est d’un kilomètre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241 12 1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marc, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui a sollicité la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », a formé un recours préalable obligatoire, à l’encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande. Par une décision du 12 janvier 2023, dont la requérante demande l’annulation, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Pour rejeter la demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » présentée par la requérante, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d’une telle carte. Mme A démontre certes souffrir de migraines récurrentes et d’une lombalgie par plusieurs certificats médicaux, ainsi que de difficultés pour se déplacer en extérieur puisque les items du certificat médical CERFA du 3 février 2022 déposé lors de sa demande évaluent ses capacités de déplacements en « B ». Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que Mme A aurait besoin, pour ses déplacements extérieurs, d’une assistance au sens des dispositions citées aux points 2 et 3. En outre, dans ce même formulaire CERFA, il est précisé que cette dernière peut se déplacer dans un périmètre de marche d’un kilomètre, soit une distance supérieure à 200 mètres. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas, à la date du présent jugement, remplir les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. MarcLa greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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