Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 25 mars 2025, n° 2309393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309393 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 25 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 19 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise sur le fondement d’une base légale erronée, dès lors que l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 26 septembre 2024 et le 18 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il sollicite une substitution de base légale au profit de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
— le motif tiré de ce que l’éventualité lors d’un conseil de classe d’avoir à l’invitation d’un chef d’établissement à apporter une réponse aux requêtes exprimées par les délégués de classe, ne peut être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service peut être substitué à celui tiré de l’absence de lien direct et certain figurant dans la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 septembre 2023, dont Mme B, professeure d’économie-gestion au collège Marie Laurencin à Tarare (Rhône), demande l’annulation, le recteur de l’académie de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 19 juin 2023.
2. Aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er mars 2022 : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que la pathologie dont est affecté l’agent soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
3. L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a été abrogé à compter du 1er mars 2022 par l’article 3 de l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique qui en a codifié à droit constant les dispositions à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Par suite, sans qu’il soit besoin d’opérer la substitution de base légale demandée, l’arrêté contesté doit être regardé comme fondé sur ces dernières des dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait fondé sur une base légale erronée doit être écarté.
4. Pour solliciter l’imputabilité au service de son accident survenu le 19 juin 2023, Mme B fait valoir qu’elle a été victime d’une crise d’angoisse le 19 juin 2023, alors qu’elle se trouvait sur le parking du collège Marie Laurencin et se rendait à un conseil de classe. Cette crise d’angoisse faisait suite à des critiques émises par des délégués d’une classe dont elle avait la charge, durant un conseil de classe du 6 juin 2023. Lors de sa réunion du 21 septembre 2023, le conseil médical du Rhône a émis un avis défavorable au motif que " les critères d’un [accident de service] ne sont pas réunis « . Par la décision attaquée du 26 septembre 2023, le recteur de l’académie de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service au motif de » l’absence de lien direct et certain entre la pathologie et les faits ". Toutefois, en exigeant un lien non seulement direct mais également certain entre l’état de santé de la requérante et ses conditions de travail, le recteur de l’académie de Lyon a entaché sa décision d’une erreur de droit
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le recteur de l’académie de Lyon invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme B, un autre motif, tiré de ce que « l’éventualité lors d’un prochain conseil de classe d’avoir à l’invitation d’un chef d’établissement à apporter une réponse aux requêtes exprimées par les délégués de classe ne peut être regardée comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service ». Le recteur de l’académie de Lyon fait valoir, sans être sérieusement contredit, que les remarques des délégués de classe lors du conseil de classe du 6 juin 2023 n’ont pas excédé le cadre normal de ce conseil de classe, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B a rencontré de « grandes difficultés dans la gestion de classe ainsi que des dysfonctionnements dans ses pratiques pédagogiques » qui ont conduit à ce qu’elle soit reçue par le proviseur du collège Marie Laurencin. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ce que son accident aurait eu lieu sur le parking du collège alors qu’elle se rendait à un conseil de classe, elle ne produit aucun élément de nature à établir que cet accident est survenu sur son lieu de travail. Dans ces conditions, le motif invoqué par le recteur de l’académie de Lyon est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie de Lyon aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, qui ne prive pas la requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du 26 septembre 2023 aurait méconnu les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
8. Aucun dépens n’ayant été engagé dans la présente instance, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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