Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 déc. 2024, n° 2417089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 12 novembre 2024, Mme D H, représentée par Me Bengono, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction sur son affirmation de droit au profit de son conseil et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— les conditions de notification de l’arrêté attaqué ont été irrégulières dès lors que la décision n’est pas assortie des indications de délai relatives à la mise en œuvre du transfert, ce qui constitue une garantie essentielle ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle se soit vu délivrer les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et que l’entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme H n’est fondé.
Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 21 novembre 2024.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D H, ressortissante angolaise, née le 18 juin 1996 a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 25 juillet 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de Maine-et-Loire, le 12 août 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que l’intéressée, lors de sa demande d’asile, était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises, ces dernières, saisies le 21 août 2024, d’une demande de prise en charge l’ont implicitement acceptée. Par la présente requête, Mme H demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme C G, attachée, cheffe du pôle régional E à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B F, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « E A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et qui indique les éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre A intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». L’arrêté motive la décision de transfert vers le Portugal par le fait que la consultation du fichier Visabio a permis d’établir qu’à la date de sa demande d’asile en France, la requérante était titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois, établi par les autorités portugaises, lesquelles ont implicitement accepté sa prise en charge. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de transfert est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme H doit être regardée comme soutenant que la notification de l’arrêté attaqué méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet article dispose que : « Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable. / () / 3 Lorsque la personne concernée n’est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l’informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend ». Toutefois, si les conditions de notification de la décision de transfert peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la requérante, la lettre de notification de l’arrêté en cause comporte l’ensemble des informations prévues à l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative des informations prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme H s’est vu remettre, le 12 août 2024, le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture, et à l’occasion de l’entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en portugais, langue qu’elle déclare comprendre. Au surplus, il ressort du compte-rendu d’entretien mené en préfecture ce même jour, signé par l’intéressée, que les informations contenues dans ces documents lui ont été communiquées oralement, avec le concours d’un interprète en langue portugaise et qu’elle a reconnu les avoir comprises. Ainsi, dès lors que l’information requise a été donnée avant la décision par laquelle le préfet a décidé le transfert de l’intéressée dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, et dans une langue qu’elle comprend, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié d’une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 7 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été entendue lors d’un entretien conduit le 12 août 2024 par un agent qualifié de la préfecture de Maine-et-Loire, dont le nom complet et la signature figurent sur le compte-rendu, établissant qu’il s’agit de celles d’un agent contractuel, adjoint à la chef de bureau de l’asile, ce qui ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit précédemment, ledit entretien a été mené en portugais, langue que la requérante a déclaré comprendre. Il n’est pas établi que cette dernière n’aurait pas été, à cette occasion, en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, notamment sur d’éventuels éléments de vulnérabilité, ainsi que cela ressort du compte rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ». Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
12. Le Portugal est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
13. La seule circonstance invoquée par la requérante, selon laquelle, « selon la documentation publique » certains réfugiés se trouvent placés non pas dans les villes animées de Porto et de Lisbonne, mais dans les zones rurales ou l’isolement culturel et les chocs linguistiques sont plus prononcés « , notamment selon Middle East Eye », ne saurait justifier que le Portugal serait, à la date de l’arrêté attaqué, dans l’incapacité systémique d’offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d’asile ni que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ou qu’elle serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans cet Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2023, la requérante fait, d’une part, valoir être atteinte d’hépatite B et faire l’objet d’un suivi médical en France. En se bornant à produire des ordonnances de médicaments et des résultats d’analyses sanguines et urinaires, prescrites par le centre hospitalier du Mans, ainsi qu’un certificat médical du 18 octobre 2024 qui confirme qu’elle souffre d’une hépatite B mais que son bilan hépatique est normal, elle n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière qui, de manière exceptionnelle, pourrait légalement justifier une absence de transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen du dossier. D’autre part, si elle soutient être menacée au Portugal par les hommes l’ayant agressée dans son pays d’origine et qui séjourneraient régulièrement au Portugal, par cette simple affirmation non circonstanciée, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ce risque. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de ces dispositions ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H ne peut qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H, au ministre de l’intérieur et à Me Jeanne Bengono.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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