Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2406337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur son recours administratif préalable du 29 mai 2024 contre la décision du 6 mai 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Chebbale, son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le directeur général de l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il a présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, né le 19 septembre 1976, est entré en France le 28 janvier 2024, et a présenté une demande d’asile le 6 mai 2024. Par la décision contestée du même jour, le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. B… a présenté une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime. Le 29 mai 2024, l’intéressé a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire. Du silence gardé par l’OFII pendant deux mois sur ce recours est née une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, par décision expresse du 1er août 2024, l’OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du 29 mai 2024. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 1er août 2024 qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige soit entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’OFII se serait cru en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 28 janvier 2024 et a présenté sa demande d’asile le 6 mai 2024, soit quatre-vingt-dix-neuf jours sans se présenter aux autorités en charge de l’asile. Le requérant n’apporte aucun élément justifiant le dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours. Par suite, l’OFII n’a pas commis d’erreur de fait en lui refusant les conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’OFII est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 6 mai 2024 et qu’un certificat médical vierge lui a été remis pour avis du médecin coordonnateur de zone (MEDZO). Si le requérant fait valoir qu’il est accompagné de ses trois enfants mineurs, il n’apporte pas de précision quant à leurs conditions de vie et ne produit aucun élément faisant état d’une situation de particulière gravité, alors que l’avis MEDZO du 13 mai 2024 ne fait par ailleurs état d’aucune priorité d’hébergement pour lui-même et sa famille. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… fait valoir que la décision attaquée le place dans une situation de dénuement matériel extrême et qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision attaquée est constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant, ni qu’elle place ses enfants dans une situation telle qu’elle menace leur intérêt supérieur. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chebbale et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseure la plus ancienne,
L. DEFFONTAINES
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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