Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 janv. 2026, n° 2521007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n°2521004, Mme H… E…, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie ;
d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel et l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux interprètes-traducteurs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires ;
- subsidiairement, elle méconnaît les articles 10 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans l’hypothèse où le présent tribunal regarderait les demandes d’asile des membres de sa famille comme relevant de la responsabilité des autorités françaises.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme E… n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n°2521005, Mme G… C…, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie ;
d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel et l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux interprètes-traducteurs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires ;
- subsidiairement, elle méconnaît les articles 10 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans l’hypothèse où le présent tribunal regarderait les demandes d’asile des membres de sa famille comme relevant de la responsabilité des autorités françaises.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
III. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n°2521006, M. B… D…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie ;
d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel et l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux interprètes-traducteurs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires ;
- subsidiairement, elle méconnaît les articles 10 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans l’hypothèse où le présent tribunal regarderait les demandes d’asile des membres de sa famille comme relevant de la responsabilité des autorités françaises.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
IV. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n°2521007, M. A… D…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie ;
d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel et l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux interprètes-traducteurs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires ;
- subsidiairement, elle méconnaît les articles 10 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans l’hypothèse où le présent tribunal regarderait les demandes d’asile des membres de sa famille comme relevant de la responsabilité des autorités françaises.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Philippon, avocat des requérants, assistés de Mme F…, interprète.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 14 août 1969, et ses trois enfants, M. A… D… et Mme E…, nés le 12 septembre 2002, et M. B… D…, né le 1er janvier 2004, sont des ressortissants russes originaires de Tchétchénie, entrés en France le 9 octobre 2025 selon leurs déclarations. Ils ont présenté des demandes d’asile enregistrées le 13 octobre 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Il est apparu en consultant le fichier Eurodac qu’ils auraient, le 3 octobre 2025, demandé la protection internationale aux autorités croates. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge les requérants, par lettres du 27 octobre 2025 s’agissant de Mme C… et Mme E…, et par lettres du 31 octobre suivant s’agissant de MM. D…. Par arrêtés du 12 novembre 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert à ces autorités.
Les requêtes de Mme C…, Mme E… et MM. D… sont relatives aux membres d’une même famille, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par des décisions du 2 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale aux requérants. Par suite, les conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité des décisions de transfert vers la Croatie :
D’une part, il ressort des résumés des entretiens individuels des requérants que ceux-ci sont censés s’être vu expliquer oralement l’objet de la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de leur demande d’asile et l’éventualité d’un transfert vers cet État, ainsi que le contenu du guide du demandeur d’asile et des brochures A et B annexées au règlement (UE) n° 118/2014 composés de plusieurs dizaines de pages, avoir exposé leurs situations personnelles et familiales ainsi que leurs parcours migratoires, avoir été interrogés par l’agent de la préfecture aux fins du recueil et de la vérification des informations nécessaires à la conduite du processus de détermination de l’État membre responsable et, enfin, puisque les intéressés ont été invités à signer le résumé de leur entretien pour attester de l’exactitude de son contenu, avoir entendu en langue tchétchène la lecture de ce résumé. À cet égard, ces résumés mentionnent que les requérants ont déclaré avoir sollicité l’asile en Croatie, ce que nient les intéressés dans le cadre de la présente instance.
D’autre part, il se déduit de l’heure à laquelle se sont successivement tenus les entretiens individuels des requérants, mentionnée sur les résumés de ces entretiens, que celui de M. B… D… n’a pas duré plus de neuf minutes, durant lesquelles sont censées avoir été échangées l’intégralité des informations décrites ci-dessus par l’intermédiaire d’un interprète en langue tchéchène intervenant à distance. Il ne ressort pas de pièces du dossier que les entretiens de Mme C…, Mme E… et M. A… D…, menés par le même agent de la préfecture, auraient été réalisés dans des conditions plus favorables. Les résumés de ces entretiens ne font état ni des motifs pour lesquels les requérants soutiennent avoir quitté la Croatie, ni qu’ils auraient été invités par l’agent de la préfecture à lui faire librement part des observations qu’ils jugeaient utiles à la conduite du processus de détermination de l’État responsable de l’examen de leur demande d’asile, alors que les requérants indiquent dans le cadre de la présente instance avoir été enfermés une journée entière sans eau ni nourriture par les gardes-frontières croates, que leurs empreintes digitales y ont été relevées sous la contrainte sans explication, et qu’ils n’ont pas pu bénéficier dans ce pays de l’assistance d’un interprète, d’un médecin ou d’un avocat.
Eu égard aux conditions de réalisation des entretiens ainsi décrites, en se fondant sur les informations contenues dans les résumés de ces entretiens pour décider de transférer les requérants vers la Croatie, le préfet de Maine-et-Loire doit être regardé comme ne s’étant pas mis en capacité d’exercer utilement son pouvoir d’appréciation de la situation des intéressés au regard notamment des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché ses décisions d’un défaut d’examen particulier de leurs situations personnelles.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions contestées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation des décisions de transfert vers la Croatie implique nécessairement, eu égard au motif retenu, qu’il soit procédé au réexamen de la situation des requérants. Il y lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci la somme globale de 2 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle des requérants.
Les arrêtés du 12 novembre 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme C…, Mme E… et MM. D… aux autorités croates sont annulés.
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation Mme C…, Mme E… et MM. D… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve que Me Philippon, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme globale de 2 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à Mme G… C…, à Mme H… E…, à M. A… D…, à M. B… D…, au ministre de l’intérieur, et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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