Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2026, n° 2601238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail, à défaut, d’ordonner le réexamen immédiat de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Mme B… soutient que sa demande est urgente et utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Selon les termes de la requête, la demande de Mme B… de renouvellement de son titre de séjour, qui a été déposée le 21 mai 2025 sur le site de l’ANEF, aurait été clôturée malgré la transmission, le 28 juillet 2025, de pièces qui lui auraient été demandées le 16 juillet 2025. Ainsi, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée soit par cette prétendue décision de clôture soit, en tout état de cause, par une décision implicite née, au plus tard, le 28 novembre 2025 en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il apparaît ainsi qu’à la date de la présente ordonnance, les mesures d’injonction sollicitées par l’intéressée auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de l’une ou l’autre de ces décisions administratives et ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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