Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 juin 2025, n° 2506851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, la SAS Solufroid, représentée par Me Cautenet, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution du lot n° 6 du marché public de travaux relatif à l’amélioration thermique du groupe scolaire de la Charrière, sur la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans ;
2°) d’ordonner à la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans de reprendre la procédure d’attribution du lot n° 6 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune défenderesse de suspendre la signature du marché ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que la commune a estimé que son offre était anormalement basse ; la commune ne pouvait se fonder sur le seul prix proposé sur le chapitre centrale de traitement d’air décentralisé, qui ne représentait qu’une partie de l’ensemble des prestations définies ; en outre, la société a répondu aux demandes de la commune, en transmettant un DPGF détaillé, ainsi que les devis des pièces et matériels nécessaires à la réalisation des travaux ; au demeurant, son offre ne représente qu’un écart de 11% avec le montant estimatif retenu par la commune ;
— la commune ne pouvait pas non plus rejeter son offre au motif qu’elle ne présentait pas les qualifications requises, s’agissant de la dimension du projet ; aucun document de la consultation n’exigeait la production de qualifications spécifiques en vue de la présentation des candidatures ou du jugement des offres ;
— elle justifie d’un intérêt lésé puisque, si elle n’avait pas été écartée, son offre aurait obtenu la note totale de 8,9/10 (4,5 pour la note financière et 4,4 pour la note technique), soit une note supérieure à celle de la société attributaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Solufroid au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a suspecté une offre anormalement basse, dans la mesure où le prix proposé par la société était inférieur de 15,34 % à l’estimation de la commune, et d’environ 30% par rapport à ce prix et à la proposition de l’autre candidat pour la prestation portant sur la ventilation ; cette offre est apparue anormalement basse après analyse des explications fournies, dès lors d’une part que la SAS Solufroid ne pratique aucune marge sur l’achat et la revente de matériel et que le nombre d’heures mentionné pour la main d’œuvre était largement insuffisant ;
— la société Solufroid n’a justifié d’aucune référence pour des marchés d’importance et de nature similaires à celui projeté ; si elle a mentionné des qualifications RGE, celles-ci concernaient des logements individuels ; interrogée sur ce point, la société Solufroid n’a pas justifié de qualifications portant sur des bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m2 ; la commune n’a ainsi eu d’autres choix que d’écarter la candidature de la SAS Solufroid.
—
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Cautenet, représentant la société Solufroid, qui a persisté dans ses conclusions et moyens ; elle a fait valoir en outre qu’il est inexact d’affirmer qu’elle ne faisait pas de marge sur les matériels fournis, ainsi qu’elle en a justifié ; par ailleurs, et contrairement à ce que prétend la commune, elle a déjà réalisé des travaux sur des bâtiments tertiaires, notamment sur la commune de Pérouges ;
— Me Sevino, représentant la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans, qui a repris ses conclusions et moyens ; il a précisé qu’aucune des prestations réalisées dont se prévalait la société requérante ne pouvait être regardée, compte tenu de leur nature et de leur importance, comme comparables à celles demandées, motif pour lequel elle lui a demandé, afin qu’elle puisse justifier de ses capacités par un autre moyen, de produire une qualification RGE pour les installations de pompe à chaleur et groupe droit en bâtiment tertiaire supérieur à 1 000 m2.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
La commune de Saint-Maurice-de-Gourdans a produit une note en délibéré enregistrée le 24 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Solufroid a candidaté au lot n° 6 « chauffage climatisation traitement d’air » du marché de travaux relatif à l’amélioration thermique du groupe scolaire de la Charrière, sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans, marché passé selon une procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle. Le 6 mai 2025, la commune a sollicité des précisions supplémentaires. Par un courrier du 27 mai 2025, la société a été informée du rejet de son offre, au motif d’une part qu’elle était anormalement basse, d’autre part que sa candidature ne pouvait être retenue, faute pour elle de justifier de garanties techniques suffisantes. La SAS Solufroid demande l’annulation de la procédure d’attribution de ce lot et d’enjoindre à la commune de Saint-Maurice de Gourdans de reprendre la procédure en analysant son offre.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / II.- Toutefois, le I n’est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité (). / Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7 ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. Aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de termes de l’article R. 2142-1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article R. 2143-3 du même code : « Le candidat produit à l’appui de sa candidature : / () 2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat ». Aux termes de l’article R. 2144-3 du même code : « La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché ».
5. Par ailleurs, le règlement de consultation précise, en son article 6.1 que « les critères relatifs à la candidature et intervenant pour la sélection sont les capacités techniques, financières et professionnelles. » Selon l’article 5.1 de ce règlement, les candidats devaient produire une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour justifier de ses capacités professionnelles, la société Solufroid a produit la liste des principaux services qu’elle avait fournis depuis 2021. Exception faite du marché de maintenance et réparation conclu avec un centre hospitalier portant ainsi sur des prestations non comparables, ces prestations, d’un montant très inférieur, étaient relatives à des locaux et installations de bien moindre importance, souvent des logements ou bureaux, et n’avaient ainsi pas un objet comparable à celui du marché au litige, portant sur l’amélioration thermique d’un groupe scolaire, y compris s’agissant du marché conclu avec la commune de Pérouges que relève la SAS Solufroid. Dans ces conditions, la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans a demandé à la société, par courrier en date du 6 mai 2025, de justifier d’une qualification RGE pour les installations de pompe à chaleur et groupe froid en bâtiment tertiaire supérieur à 100 m2 (Qualibat 5232 ou équivalent), sans que la SAS Solufroid, qui d’ailleurs ne conteste pas ne pas être titulaire de cette qualification, ne les produise en réponse. Ainsi, la société Solufroid n’a justifié ni par ses références, ni par ses qualifications ni encore par toute autre document de garanties techniques justifiant sa capacité à mener à bien les travaux faisant l’objet du marché. Par suite, et sans exiger la production de certifications non exigées par les pièces du dossier de consultation, comme soutenu par la requérante, la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans a pu régulièrement considérer, au regard de l’ensemble des pièces produites par la société Solufroid, que celle-ci ne disposait pas de capacités techniques suffisantes pour réaliser les travaux en litige et écarter pour ce motif sa candidature.
7. Le motif précédemment analysé suffisant à justifier que l’offre de la société Solufroid n’ait pas été retenue, et la société ne pouvant par suite se prévaloir d’aucun intérêt lésé, il n’est pas besoin d’examiner si le second motif de rejet, tiré du caractère anormalement bas de l’offre de la société requérante était fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Solufroid doit être rejetée.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement la société Solufroid, partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans tendant à la mise à la charge de la requérante d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Solufroid est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Solufroid et à la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans.
Fait à Lyon, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
A. Aledo La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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