Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 oct. 2025, n° 2501394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat du 17 mars 2025, par lequel le maire de la commune de Ventiseri ne s’est pas opposé à la déclaration préalable, déposée par Mme C… A…, relative à la division de la parcelle cadastrée A 976, en vue de détacher un lot à bâtir de 2 500 m².
Il soutient que :
- il a émis, le 17 mars 2025, un avis conforme défavorable ; par suite la maire de la commune de Ventiseri était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable en litige qui méconnaît dès lors les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
- ont été méconnues les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé dans un secteur caractérisé par une implantation diffuse des constructions et par l’absence de service public ; ainsi le projet crée une extension de l’urbanisation qui ne s’inscrit pas en continuité d’un village ou d’une agglomération existants ; le secteur dans lequel s’insère le projet ne constituant pas un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Ventiseri représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- l’avis conforme défavorable du préfet de la Haute-Corse est illégal ; en effet, à la date de la naissance d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable, à savoir le 14 mars 2025, aucun avis conforme n’avait été rendu par le préfet, et à la date du 17 mars 2025, date à laquelle le maire a établi le certificat de l’obtention d’une décision tacite, le maire n’était pas informé de l’avis conforme défavorable dudit préfet ; aussi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- en outre, le projet en litige qui consiste en la réalisation du détachement d’un lot à bâtir, sera positionné sur la parcelle cadastrée section A n° 976 qui, avant division, était d’une surface totale de 3 950 m², le lot détaché devant être d’une surface de 2 500 m², dans un secteur urbanisé composé de maisons individuelles, de type pavillonnaire ; cette parcelle cadastrée est située au sein de l’enveloppe urbaine dudit secteur et est desservie par une route communale dénommée « Strada di Pedicervu » ; ni la parcelle cadastrée section A n° 976, ni celles situées à proximité au sein de l’enveloppe urbaine ne sont exploitées, comme cela ressort de la vue aérienne tirée du site géoportail ; ainsi, le secteur de Pedicervu constitue un espace urbanisé, formalisé et justifié dans le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Ventiseri approuvé par délibération du 31 juillet 2025, entrée en vigueur le 24 septembre 2025 ; ledit PLU récemment approuvé classe donc la parcelle cadastrée en cause, en zone urbanisée, quand bien même la constructibilité serait limitée, les limites de constructibilité fixées par le règlement du PLU n’étant pas applicables au projet dès lors que l’obtention de l’autorisation est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur dudit plan ; en effet, le rapport de présentation du PLU identifie et justifie le classement du secteur de Pedicervu au sein des secteurs urbanisés de la commune ; par suite, la parcelle cadastrée section A n° 976, implantée au sein de la zone UC2, est effectivement située au sein des secteurs déjà urbanisés de la commune et le projet d’une ampleur limitée qui n’étend pas l’enveloppe urbanisée du secteur et qui ne modifiera pas sa morphologie n’est pas de nature à méconnaître les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Le déféré a été communiqué à Mme A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501393 tendant à l’annulation l’exécution du certificat du 17 mars 2025 du maire de la commune de Ventiseri.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :
le rapport de Mme Baux,
les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
les observations de Me Plenet, représentant la commune de Ventiseri qui persiste dans ses conclusions et qui précise que l’avis conforme défavorable du préfet est tardif et dès lors illégal ; que le projet s’établira au sein d’une enveloppe construite, le règlement du plan local d’urbanisme récemment adopté ayant pris acte de ce que ce secteur était urbanisé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat du 17 mars 2025, par lequel le maire de la commune de Ventiseri ne s’est pas opposé à la déclaration préalable, déposée par Mme C… A…, relative à la division de la parcelle cadastrée A 976, en vue de détacher un lot à bâtir de 2 500 m².
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse tirés de ce que son avis conforme étant défavorable, le maire de la commune de Ventiseri était tenu de s’opposer à la déclaration préalable en cause, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution du certificat du 17 mars 2025, par lequel le maire de la commune de Ventiseri ne s’est pas opposé à la déclaration préalable, déposée par Mme C… A….
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Ventiseri doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution du certificat du 17 mars 2025, par lequel le maire de la commune de Ventiseri ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ventiseri et à Mme C… A….
Fait à Bastia, le 2 octobre 2025.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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