Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2509498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui remettre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de condamner l’État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête qui ont perdu leur objet en cours d’instance en raison de la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel valable du 9 octobre 2025 au 8 octobre 2027, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance:/ (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)».
Par une décision en date du 8 octobre 2025 postérieure à l’introduction du recours, la préfète de l’Isère a décidé de donner une suite favorable à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, comme l’établit l’attestation de décision favorable produite qui précise également qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 octobre 2025 au 8 octobre 2027, en cours de fabrication à la date de la décision du 8 octobre 2025, lui serait délivrée prochainement. Ainsi, l’intéressée ne soutenant pas qu’elle n’aurait pas été mise en possession de son titre de séjour, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme que demande la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 avril 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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