Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2407599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sicre, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny
— les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Sicre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève deux moyens nouveaux à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de M. B. Me Ducos-Mortreuil soulève également un moyen nouveau à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— et les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté,
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 5 septembre 1987 à Sefrou (Maroc), déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de janvier 1989. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5o Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
3. Si M. B soutient qu’il ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public dès lors que ses précédentes condamnations étaient liées à sa consommation d’alcool, qu’il est désormais sevré et suivi médicalement par un médecin du service médico-psychologique régional (SMPR), il ne l’établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées à son bulletin n°2, qu’il a été condamné à douze reprises entre le 15 novembre 2005 et le 13 septembre 2022 pour un quantum de peine de quatorze ans et six mois et des faits d’une gravité croissante. M. B a été condamné, par le tribunal correctionnel de Montauban, le 21 septembre 2010 à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits commis en récidive d’extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours, le 21 juillet 2015 à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits d’extorsion commise par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifié et le 13 septembre 2022 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, à savoir usage ou menace d’une arme et état d’ivresse, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a légalement pu considérer que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Si M. B soutient avoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve sur le territoire français qu’il a rejoint à l’âge de seize mois, il se borne à produire une attestation d’hébergement rédigée par sa sœur aux termes de laquelle elle l’hébergera à sa sortie de détention. Ce seul élément est insuffisant, à lui-seul, pour établir l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille qui résideraient sur en France. En outre, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Enfin, s’il soutient être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées aux points 3 et 5, que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sicre et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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