Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 4 décembre 2025, n° 2406278
TA Montpellier
Rejet 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le moyen est inopérant car le recours contentieux doit être dirigé contre la décision initiale et non contre le rejet du recours gracieux.

  • Rejeté
    Méconnaissance du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que le règlement du plan local d'urbanisme n'interdit pas la construction de bâtiments collectifs et prévoit des logements sociaux, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance des accès et de la voie de desserte

    La cour a constaté que la voie de desserte est adéquate pour le projet et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance du nombre de places de stationnement

    La cour a jugé que le projet respecte les exigences en matière de stationnement, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Risque d'inondation des places de stationnement

    La cour a constaté que l'emprise foncière est hors zone inondable et que les dispositifs de rétention sont adéquats, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Non-respect des règles d'évacuation des eaux pluviales

    La cour a jugé que le projet respecte les règles d'évacuation des eaux pluviales, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Hauteur des constructions

    La cour a constaté que la hauteur des constructions respecte les règles du plan local d'urbanisme, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Dossier de demande de permis incomplet

    La cour a jugé que les documents fournis étaient suffisants pour apprécier la conformité du projet, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune d'Agde n'étant pas la partie perdante, elle ne peut être condamnée à rembourser les frais de M me E…

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… E… demande l'annulation d'un permis de construire accordé par le maire d'Agde à la SNC Marignan Languedoc pour un projet de 44 logements, ainsi que l'annulation du rejet de son recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté de permis de construire au regard du plan local d'urbanisme et la compétence de l'autorité signataire. Le tribunal rejette la requête, considérant que les moyens soulevés par M me E… ne sont pas fondés, notamment en ce qui concerne la conformité du projet aux règles d'urbanisme. En outre, M me E… est condamnée à verser 1 500 euros à la commune d'Agde pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2406278
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2406278
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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