Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2406278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B… E…, représentée par Me Brunel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le maire de la commune d’Agde a accordé un permis de construire à la SNC Marignan Languedoc pour la construction d’un ensemble immobilier de 44 logements, ensemble la décision du 3 septembre 2024 rejetant le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agde la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
le rejet du recours gracieux a été signé par une autorité incompétente ;
méconnaît l’article UD1 du plan local d’urbanisme à vocation essentiellement pavillonnaire ;
méconnaît le plan local d’urbanisme en ce que les accès et la voie de desserte sont insuffisants ;
méconnaît le plan local d’urbanisme s’agissant des places de stationnement quant aux nombres de place et quant au risque d’inondation des places en sous-sol ;
méconnaît le plan local d’urbanisme s’agissant du traitement des eaux pluviales ;
méconnaît le plan local d’urbanisme s’agissant de la hauteur des bâtiments ;
a été pris sur la base d’un dossier incomplet en ce que l’insertion graphique ne représente pas les trois bandes de maisons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB&Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 28 juillet 2025, M. D…, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de Mme E….
Il soutient que la société SNC Marignan s’est désengagée du projet.
Les parties ont été informées par une lettre du 13 mai 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 juin 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2025.
Un mémoire présenté pour la commune d’Agde a été enregistré le 5 septembre 2025 après la clôture de l’instruction.
Un mémoire présenté pour Mme E… a été enregistré le 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Gilliocq, représentant la commune d’Agde.
Considérant ce qui suit :
Le 7 mars 2024, la SNC Marignan Languedoc a déposé une demande de permis de démolir et de construire auprès des services de la commune d’Agde pour la réalisation de 44 logements répartis en un bâtiment collectif, et trois groupes de maisons individuelles, sur les parcelles cadastrées section LM n°140, 326 et 371. Par un arrêté du 13 juin 2024, le maire a accordé le permis de construire sollicité. Le 5 août 2024, Mme E…, voisine immédiate, a adressé un recours gracieux, lequel a été rejeté le 3 septembre 2024. Par sa requête, Mme E… demande l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 et de la décision du 3 septembre 2024.
Sur l’intervention de M. D… :
L’intervention de M. D… qui reprend seulement des éléments de contexte quant à ses rapports avec la société SNC Marignan Languedoc, n’est pas motivée en droit et en faits. Par ailleurs, s’il se présente comme propriétaire d’une des parcelles assiettes du projet, il n’en justifie pas. Par suite, l’intervention de M. D… n’est pas recevable et ne peut être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision rejetant le recours gracieux aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si le règlement du plan local d’urbanisme décrit en préambule la zone UD1 comme ayant un caractère pavillonnaire contemporain, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce règlement n’interdit pas la réalisation de bâtiment d’habitat collectif et prévoit au contraire un minimum de logements sociaux pour les opérations de huit logements et plus, et autorise ainsi nécessairement la réalisation de telles constructions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère de la zone UD1 doit être écarté.
En troisième lieu, il est tout d’abord constant que l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de dessertes, que la requérante ne cite d’ailleurs pas dans ses écritures, ni même n’en fait référence, ne prévoit pas de largeur minimale pour la voie de desserte et indique que les accès doivent être adaptées à l’opération. Il ressort ensuite des pièces du dossier que le projet en litige est desservi par la rue Lucien Petit d’une largeur de 6 mètres et que l’accès à l’ensemble immobilier se situe au nord-est du projet, prévoyant une zone d’attente pour un véhicule devant un portail fermant une allée de circulation à l’intérieur de la parcelle pour desservir les places de stationnement extérieurs et souterraines. Par ailleurs, la rue Lucien Petit, rectiligne et à double sens, est en mesure d’absorber le flux de circulation lié à la création des 44 logements en litige. Par suite le moyen tiré de ce que la voie de desserte et les accès seraient insuffisants au regard du projet doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet./ Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. / L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. ». Ces dispositions demeurent applicables aux communes dotées d’un document d’urbanisme en application de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme.
Si l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit la réalisation de deux places de stationnement par logement, il ne prévoit pas de règles particulières pour les logements locatifs financées avec un prêt aidé par l’Etat qui, par application de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme, ne sauraient être contraints à la création de plus d’une place de stationnement par logement. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 13 logements locatifs sociaux sur les 44, nécessitant ainsi seulement 13 places de stationnement. Par ailleurs, il est prévu 2 places de stationnement pour les 31 autres logements (62), soit un total cumulé de 75 places de stationnement, conformément aux dispositions de l’article UD12. Par suite, le moyen tiré de ce que le nombre de place de stationnement serait insuffisant doit être écarté.
En cinquième lieu, si la requérante soutient que les places de stationnement en sous-sol sont soumises à un risque d’inondation en raison de la présence d’une cuve de rétention, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’assiette de l’emprise foncière est située hors zone inondable et que la cuve de rétention maçonnée présente des parois étanches côté sous-sol du bâti et couverte par une dalle béton étanche, ainsi que le rappelle la note hydraulique, afin d’assurer la collecte des eaux pluviales sans débordement. Par suite, le moyen tiré de ce que les places de stationnement en sous-sol serait soumis à un risque d’inondation doit être écarté.
En sixième lieu, en se bornant à soutenir que les dispositifs prévus pour remédier à l’imperméabilisation engendrée par le projet seraient insuffisants par rapport aux règles du plan local d’urbanisme, la requérante n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a fourni une étude hydraulique pour le projet prévoyant la réalisation d’une capacité de rétention de 600m3 au total selon les règles définies par le plan local d’urbanisme, le plan de prévention des risques et le règlement d’assainissement des eaux pluviales. Par ailleurs, contrairement à l’allégation non étayée de la requérante, cette note hydraulique indique que la vidange des ouvrages de rétention pourra se faire par infiltration et en surface sur la voirie de la rue Lucien Petit. Enfin, si la requérante soutient que le sous-sol ne permet pas une infiltration adéquate, la notice hydraulique indique que 7 forages ont été réalisées et que seulement 2 d’entre eux avaient révélé un sous-sol basaltique à la porosité « faible à nul ». Par suite, le moyen tel que soulevé tiré du non-respect des règles du plan local d’urbanisme quant à l’évacuation des eaux pluviales doit être écarté.
En septième lieu, en vertu de l’article UD10, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres mesurées à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment. Or, il ressort des pièces du dossier que la hauteur maximale du projet sera de 8,86 mètres par rapport au terrain naturel pour le bâtiment collectif tandis que les maisons individuelles présentent des hauteurs toujours inférieures à 8 mètres par rapport au terrain naturel. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les règles de hauteur doit être écarté.
En huitième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Si le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d’insertion graphique concernant les trois bandes de maisons, mais seulement celle du bâtiment collectif donnant sur la rue Lucien Petit, il ressort toutefois des pièces du dossier que le plan comportait un plan de masse du projet représentant l’implantation de ces maisons ainsi que le descriptif des façades et des toitures permettant au service instructeur d’apprécier l’impact de ces maisons sur les lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Agde, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme E… le versement à la commune d’Agde d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. D… n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Mme E… versera la somme de 1 500 euros à la commune d’Agde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… E…, à M. D…, à la commune d’Agde et à la SNC Marignan Languedoc.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 décembre 2025,
La greffière,
M. C…
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