Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 janv. 2026, n° 2300712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de progression de carrière entre 1992 et son départ à la retraite en 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable du fait des règles de prescription ;
la société Orange a commis une faute en n’organisant pas de concours interne pour lui permettre d’accéder au grade d’ingénieur, en méconnaissance des dispositions de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 2 du décret du 14 décembre 2009 ;
la société Orange n’a pas pris en compte sa réussite au concours interne de chef technicien en 1989 et l’a toujours maintenu sur le même poste ;
cette illégalité fautive lui a causé un préjudice matériel de progression de carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la société Orange, représentée par Me Bost, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est tardive et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- les observations de Me Blanchon, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, retraité depuis novembre 2015, a été recruté en qualité de fonctionnaire dans le corps des techniciens des installations de France Télécom au grade de technicien le 10 janvier 1973, suite à sa réussite au concours externe. En 1989, lauréat du concours interne, il a été nommé au grade de chef technicien. Suite à la réforme des postes et télécommunications intervenue par la loi du 2 juillet 1990, M. A… a opté, le 6 juillet 1994, pour son maintien dans son grade de reclassement, à savoir celui de chef technicien. Par deux courriers du 1er février 2011 et du 5 février 2015, il a demandé à son employeur, devenu la société Orange, de le promouvoir dans le corps des inspecteurs. N’ayant pas été promu, par courrier du 16 septembre 2019, il a demandé à son ancien employeur de lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en l’absence de promotion interne. Resté sans réponse de la société Orange, il demande au tribunal de condamner celle-ci à lui verser l’indemnité sollicitée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
D’une part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code, qui fait partie de cette sous-section : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de son article L. 112-6 : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
Enfin, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande adressée par un agent à son administration fait naître une décision implicite de rejet, le déclenchement du délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l’agent concerné contre cette décision implicite n’est pas conditionné par l’émission d’un accusé de réception de sa demande, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics qu’ils soient en activité ou admis à la retraite.
De plus, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Il ressort des pièces du dossier que la demande indemnitaire préalable présentée par le requérant a été notifiée le 7 octobre 2019 à la société Orange. M. A… disposait donc d’un délai de deux mois à compter du 7 décembre 2019, date de naissance d’une décision implicite de rejet, pour intenter un recours. La requête enregistrée le 4 avril 2023 est donc tardive, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la société Orange doit être accueillie.
Par suite, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A… sur leur fondement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au profit de la société Orange sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la société Orange une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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