Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 3 juil. 2025, n° 2401410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2024 et 15 mai 2025, Mme B A, représentée par le cabinet de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de l’invalidation de son permis pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation à la suite des infractions commises les 5 décembre 2021, 3 juillet 2022, 23 février et 24 avril 2023, et, le 11 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre, en conséquence, au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés, en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et son droit de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu l’ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 5 décembre 2021 et 24 avril 2023, sont irrecevables ;
— les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points relative à l’infraction commises le 3 juillet 2022, sont irrecevables.
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ho Si Fat, président.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a commis le 5 décembre 2021, le 3 juillet 2022, les 23 février et 24 avril 2023, et, le 11 mars 2024, cinq infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 19 septembre 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls. Mme A conteste la décision référencée « 48 SI » ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises le 5 décembre 2021, le 3 juillet 2022, les 23 février et 24 avril 2023, et, le 11 mars 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 5 décembre 2021 et 24 avril 2023 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Selon l’article R. 223-4 du code de la route : « I.- Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d’au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre l’informe de l’obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. () ».
4. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les conclusions contre la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 3 juillet 2022 sont irrecevables car frappées de forclusion.
5. Il ressort du relevé d’information intégral de la requérante, d’une part, que celle-ci était soumise à une période probatoire du 5 août 2021 au 5 août 2024. Ce relevé mentionne d’autre part, que l’infraction du 3 juillet 2022 commise à Petit-Bourg a donné lieu à l’expédition d’une lettre 48N avec accusé de réception dont la notification à la requérante est réputée avoir été faite le 28 février 2023. La requérante ne conteste pas ces éléments dans ses écritures en réplique. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points afférentes à l’infraction commise le 3 juillet 2022, présentées dans la requête enregistrée le 16 octobre 2024, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises le 23 février 2023 et le 11 mars 2024 :
6. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ".
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
8. En outre, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
En ce qui concerne l’infraction du 23 février 2023 :
9. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme A produit par l’administration, que l’infraction commise le 23 février 2023 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police contrôle automatisé » et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour établir la preuve du paiement de l’amende forfaitaire majorée concernant cette infraction. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d’amende forfaitaire est réputé être revêtu, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que la requérante ne produit pas le titre qu’elle a reçu et doit, en conséquence, être regardée comme ayant été destinataire de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant cette infraction doit être écarté.
En ce qui concerne de l’infraction du 11 mars 2024 :
10. Il ressort du relevé d’information intégrale relatif à la situation du permis de conduire de Mme A que l’infraction du 11 mars 2024, constatée par radar automatique, a donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée. Ces circonstances n’impliquent pas que la contrevenante a reçu les informations requises par le code de la route. Mme A établit que le paiement de cette amende est intervenu à la suite d’avis à tiers détenteur dans le cadre d’une procédure de recouvrement forcé dont l’accomplissement ne garantit pas que la requérante a préalablement reçu les informations requises par le code de la route. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 11 mars 2024 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles portent sur la décision « 48 SI » du 19 septembre 2024 :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A fait état d’une décision de retrait de points annulée par le présent jugement. Or, aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, du fait de l’annulation de cette décision, le solde de points du permis de Mme A était positif à la date de la décision « 48 SI ». Ainsi cette décision, en tant qu’elle invalide le permis litigieux, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Si l’annulation contentieuse d’une décision d’invalidation du permis de conduire, à la suite de l’annulation d’une ou plusieurs décisions de retrait de points prises antérieurement, implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressée le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à Mme A le bénéfice des points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de la requérante, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 5 décembre 2021, 3 juillet 2022 et 24 avril 2023.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 11 mars 2024 et la décision référencée « 48SI » du 19 septembre 2024 invalidant le permis de conduire de Mme A sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 11 mars 2024, et, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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