Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2501290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 mars 2025, enregistrée le 26 mars 2025 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-17 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 27 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal le 2 avril 2025,
M. D A, représenté par Me Bouterfif, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son avocat, Me Bouterfif, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) qu’un avocat soit désigné d’office ;
5°) de désigner un ou une interprète en langue roumaine.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— compte tenu de sa situation familiale, l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces enregistrées le 5 mars 2025 et le 28 mars 2025, dont l’arrêté du 27 février 2025 assignant M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Oise.
Par ordonnance du 28 mars 2025, Mme C B a été désignée en qualité d’interprète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Lapaquette pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, le rapport de M. Lapaquette qui a fait état, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à un citoyen de l’Union européenne.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Mme B était présente en sa qualité d’interprète.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une interpellation, M. A, ressortissant roumain, né le 7 juillet 1982, a fait l’objet le 26 février 2025 d’un arrêté, dont il demande l’annulation, par lequel le préfet de l’Oise lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, le préfet de l’Oise a ordonné son placement en rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de Lille-Lesquin pour une durée de quatre jours. Il a été mis fin à cette rétention par ordonnance du 28 février 2025. Il a fait l’objet le 27 février 2025 d’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; /« . Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
3. Il est constant que M. A est de nationalité roumaine dont la situation, en tant que citoyen de l’Union européenne, relève, pour ce qui concerne de l’éloignement du territoire français, des dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne pouvait, par suite, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Oise a ainsi méconnu le champ d’application de la loi. Cette décision doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions par lesquelles le préfet a refusé d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre au requérant, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision en lui remettant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Bouterfif et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2501290
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