Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2205792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregsitrés le 8 septembre 2022 et le 23 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Pison, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que
— le fait qu’elle ne remplisse pas les conditions du tableau 100 ne suffit pas à l’exclure du bénéfice de la reconnaissance de la maladie professionnelle dès lors qu’elle a contracté la Covid 19 dans le cadre de son travail et que cette maladie a entraîné une affection grave ;
— dès lors, en lui refusant la reconnaissance de maladie professionnelle, l’administration a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 14 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de Mme A ne comporte pas de conclusions au sens des dispositions de l’article R 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 846-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative, exerçait des fonctions de secrétaire de direction à l’unité de soutien de l’infrastructure de la défense à Grenoble. Le 22 janvier 2021, elle a été infectée par le virus SARS-CoV2 et a été placée en congés de maladie à compter de cette date jusqu’au 9 avril 2021. Le 29 janvier 2021, elle a été hospitalisée en urgence pendant six jours dont cinq sous oxygénation. Le 28 avril 2021, elle a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du « SARS-COV-2 avec oxygénothérapie- COVID LONG ». Le 9 juin 2022, le conseil médical a émis un avis défavorable à l’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme A au motif que « l’affectation et les fonctions de l’agent n’entrent pas dans les conditions ». Par arrêté du 30 juin 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. Dans sa requête, Mme A indique qu’elle conteste la décision du 30 juin 2022 du ministre des armées rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la Covid-19. Elle joint à sa requête la décision ainsi attaquée. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, sa requête n’est pas dépourvue de toute conclusion et satisfait aux exigences posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions d’annulation :
4. D’une part, l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, repris par l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, reconnaît trois modes de reconnaissance d’imputabilité d’une maladie au service : « () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat () ».
5. D’autre part, le décret du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a inséré, dans l’annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n°100, intitulé : « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-Cov2 ». Ce tableau fixe le délai de prise en charge à quatorze jours et précise que l’infection au SARS-CoV2 ayant causé ces affections respiratoires aiguës doit être « confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) » et doit avoir « nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ». Enfin, ce tableau dresse la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été victime d’une affection respiratoire aiguë causée par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique et ayant nécessité une oxygénothérapie. Sa pathologie correspond ainsi à la maladie désignée dans le tableau n° 100. En revanche, ses fonctions n’entrant pas dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, elle ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au service prévue au premier alinéa du IV l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Sa situation relève donc du mode de reconnaissance d’imputabilité au service énoncé au deuxième alinéa de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
7. Pour rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme A, la décision contestée du 30 juin 2022 se borne à constater qu’elle n’exerce aucune des tâches visées dans le tableau de maladie professionnelle n°100 dont elle se prévaut.
8. Toutefois, cette seule circonstance ne dispensait pas l’administration de rechercher si l’affection de Mme A a le caractère d’une maladie imputable au service dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du IV de de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, le ministre des armées, qui ne demande pas dans ses écritures une substitution de motif, a commis une erreur de droit en n’instruisant pas sa demande au titre de ces deux fondements.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête tiré de l’erreur d’appréciation, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2022 du ministre des armées est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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