Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 janv. 2025, n° 2500056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme D A, représentée par Me Py, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet de l’Hérault en tant qu’il porte refus de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention « étudiant », l’autorisant à rentrer dans l’espace Schengen, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et subsidiairement, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle justifie d’une situation d’urgence à 48 heures en ce qu’elle doit se présenter à des examens universitaires à Montpellier le 14 janvier 2025 et que la décision en litige fait obstacle à son retour de Turquie où elle se trouve actuellement, lequel est prévu le 10 janvier prochain ;
— le recours qu’elle a introduit à l’encontre de l’arrêté du 30 décembre 2024 n’a d’effet suspensif qu’à l’égard de la mesure d’éloignement, conformément aux dispositions de l’article L.722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une manière générale, le risque de voir sa formation universitaire remise en cause révèle une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés à très bref délai ;
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale :
— en faisant obstacle à son retour en France pour être présente aux examens universitaires, la décision en litige porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— cette décision qui la prive de la possibilité de reprendre possession de son logement situé à Montpellier et de ses effets personnels porte également atteinte à son droit de disposer de ses biens ;
En ce qui concerne l’illégalité de cette atteinte :
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation du sérieux et de sa progression dans ses études ; le refus de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante est ainsi entaché d’une illégalité ;
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une inexactitude matérielle en ce qu’elle se fonde sur l’absence de validation de toute formation ;
— elle méconnait également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de séjour du 30 décembre 2024 est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence
— les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté 30 décembre 2024 sont irrecevables dès lors que le recours en annulation introduit à l’encontre de cet arrêté, est suspensif ;
— il n’est pas rapporté la preuve de ce que les examens prévus du 14 au 16 janvier 2025 ne pourraient être réalisés à distance alors que l’ensemble des formations dispensées par le CNED se font à distance ;
— enfin la requérante ne témoigne pas en tout état de cause d’une progression suffisante dans ses études permettant le renouvellement de son titre ;
En ce qui concerne l’atteinte grave à une liberté fondamentale :
— aucune atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 ne saurait être retenue, car la requérante ne démontre pas avoir tissé des liens particuliers sur le territoire français ;
— les effets de l’arrêté du 30 décembre sont suspendus du fait du recours en annulation, de sorte qu’il n’y a pas d’opposition à son retour en France ;
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
— il est justifié de la compétence du signataire de l’arrêté ;
— la décision en litige a bien été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation de la requérante ;
— la requérante ne démontre aucune progression significative dans ses études ainsi qu’en témoignent ses résultats, alors que 15 matières n’ont pas été validées pour l’année 2023/2024 ;
— la décision n’est entachée d’aucune erreur de fait il est établi que la requérante n’a validé aucun diplôme universitaire en cinq années d’études sur le territoire ;
— compte tenu du caractère suspensif qui s’attache au recours en annulation introduit à l’encontre de l’arrêté du 30 décembre 2024, il n’y a pas d’atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2025 à 14 heures en présence de M. Martinier, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Py, représentant Mme A, qui confirme ses écritures, en précisant renoncer au moyen tiré du vice d’incompétence ; et en faisant valoir, s’agissant de l’urgence qu’elle établit être convoquée à compter du 14 janvier prochain pour passer ses examens universitaires et que le recours en annulation n’ayant pas d’effet suspensif à l’égard du titre de séjour, seule l’intervention du juge des référés peut lui permettre de rentrer sur le territoire français ; qu’à cet égard le préfet ne saurait lui opposer la possibilité de se présenter ultérieurement à la session de rattrapage , cette seconde session étant conçue comme une deuxième chance ; qu’en tout état de cause, il n’est pas certain que le juge du fond aura statué d’ici juin 2025 ; que s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la décision du 30 décembre 2024 qui remet en cause la poursuite de sa formation universitaire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par ailleurs, à supposer que le préfet ait entendu demander la substitution d’un nouveau motif tiré de l’absence d’obtention d’un diplôme universitaire, et que cette substitution soit possible, ce motif serait également entaché d’illégalité ; et en insistant enfin sur la nécessité de prononcer une injonction sous astreinte compte tenu de l’urgence de la situation ;
— et les observations de M. B représentant le préfet de l’Hérault qui confirme les écritures en défense ; en précisant que Mme A n’a pas informé ses services de ce qu’elle quittait le territoire français, ni de la date et de l’obligation de se présenter à ses examens ; et que s’agissant de ses études, elle a échoué à trois reprises et ne peut être regardée comme justifiant d’une progression sérieuse ou significative alors qu’elle a été ajournée sur de nombreuses matières au titre de l’année 2023-2024 ; et enfin qu’elle pourra toujours revenir sur le territoire français pour reprendre possession de ses effets personnels.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 4 février 2000, est entrée en France le 8 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant ». Elle s’est ensuite vu délivrer deux cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « étudiant », la dernière expirant le 1er novembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 8 octobre 2024. Alors que cette demande était en cours d’instruction Mme A a quitté la France pour se rendre auprès de sa famille en Turquie. Par un arrêté du 30 décembre 2024 le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, d’accorder à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. A titre liminaire, les dispositions de l’article L.722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif à l’égard de la seule mesure d’éloignement, n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet de priver Mme A de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour dans les conditions énoncées à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
6. Pour refuser de renouveler la carte pluriannuelle de séjour délivrée à Mme A en qualité d’étudiante, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur un premier motif tenant à l’absence de progression significative de l’intéressée dans la poursuite de ses études entreprises en 2019, et sur un second motif tiré de ce que sa formation, dispensée par le centre national d’enseignement à distance (CNED), ne nécessite pas sa présence sur le territoire français.
7. En premier lieu, et d’une part, il résulte de l’instruction qu’après deux échecs consécutifs en Licence 1 « Administration économique et sociale » au titre des années 2019/2020 et 2020/2021, à l’université Paul Valéry, Mme A a ensuite également échoué au titre de l’année 2021/2022 en Licence 1 « Gestion Elearning », formation dispensée à distance par le centre national de la formation à distance (CNED) sous couvert d’une inscription à l’université de Montpellier. L’intéressée qui a ensuite validé sa Licence 1 dans cette discipline au titre de l’année universitaire 2022/2023, puis sa Licence 2 au titre de l’année 2023/2024 s’est prévalue à l’appui de sa demande de titre de séjour de son inscription en Licence 3 au titre de l’année 2024/205. Il résulte toutefois des pièces produites à l’instance qu’elle a été admise lors des deux dernières années, avec une moyenne de seulement 10.54/20 en L1 et 10.005/20 en L2 et ce, en ayant été ajournée à un très grand nombre de matières enseignées. Il s’ensuit que le préfet de l’Hérault a pu estimer, sans erreur d’appréciation, que les études supérieures de l’intéressée ne présentaient pas un caractère sérieux, en l’absence de progression significative dans son parcours.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que si la présence aux examens au sein des locaux de l’Université de Montpellier semble requise, l’ensemble des cours dispensés dans le cadre de la formation L.3 « Gestion Elearning » suivie par Mme A l’est à distance. De sorte que le préfet de l’Hérault n’a pas davantage entaché sa décision d’une inexactitude matérielle en retenant un tel motif.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant, pour ces deux motifs, mentionnés au point 5, de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de Mme A, le préfet de l’Hérault n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à son droit de disposer librement de ses biens.
10. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu notamment des termes de la décision en litige que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A avant de prendre la décision de refus de séjour en litige. De sorte que la décision ne peut davantage être regardée pour ce motif comme entachée d’une illégalité manifeste susceptible d’avoir porté une atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées par Mme A.
11. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la suspension immédiate de la décision du 30 décembre 2024 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. La présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault, sous astreinte, de délivrer provisoirement un titre de séjour à Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance de référé, la qualité de partie perdante, la somme dont Mme A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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