Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2026, n° 2523499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, Mme A… B… représentée par Me Erol demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa « demande de changement de statut » dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sans titre de séjour elle ne peut justifier de son droit au séjour et a perdu le bénéfice de ses droits sociaux ;
- la mesure est utile dès lors que les deux plateformes de dépôt de demande se renvoient la compétence pour traiter de son dossier ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque, était titulaire d’une carte de résident, portant la mention « réfugiée », valable jusqu’au 29 mai 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Comme il a été dit au point 1, Mme B…, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident portant la mention « réfugié », valable jusqu’au 29 mai 2025. Par une décision du 8 juin 2023 le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a, à la demande de Mme B…, constaté que cette dernière a renoncé à son statut de réfugiée. La requérante a tenté de déposer, à une date qui n’est pas établie, une demande de titre de séjour, dont la nature n’est pas plus établie, sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Cette demande a été clôturée, à une date non précisée, au motif que, la requérante ayant renoncé au bénéfice du statut de réfugié, il lui appartenait de déposer sa demande sur le site « démarches-simplifiées ». Elle a alors déposé, le 10 juillet 2025, une demande de titre de séjour sur cette dernière plateforme. S’il est vrai que, comme le relève la requérante, cette dernière demande a été classée sans suite, à une date non établie, au motif qu’elle devait déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF, la nature des deux demandes de titre de séjour formulées, successivement, par Mme B… sur l’ANEF et sur site « démarches-simplifiées » n’est pas connue et il n’est pas établi que ces demandes tendaient à la délivrance du même titre de séjour. Dans ces conditions, la circonstance que ces demandes aient été classées ne permets pas, en l’espèce, d’en déduire que la requérante se trouverait dans la situation de blocage qu’elle dénonce. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que la requête de Mme B… présenterait une utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, la requête de Mme B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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