Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 avr. 2025, n° 2501277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501277 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B A demande au tribunal d’instruire la demande de titre de séjour qu’il a adressée au préfet du Gard et de lui permettre d’obtenir ledit titre dans les plus brefs délais.
Il soutient que l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour porte préjudice à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa situation professionnelle, entrainant notamment la perte de son emploi, sa radiation de France Travail et l’impossibilité d’accéder à un logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. M. A, qui ne sollicite pas l’annulation d’une décision prise par l’administration, saisit le tribunal afin qu’il instruise sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivre ledit titre dans les plus brefs délais. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 8 avril 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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