Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 18 févr. 2026, n° 2301215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 avril 2023, N° 459801 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une ordonnance n° 2002416 en date du 8 février 2021, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable la requête de Mme F… A….
Par une décision n° 459801 du 28 avril 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire au tribunal.
L’affaire, ainsi renvoyée, a été enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2301215.
Procédure en cours :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, Mme F… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’ayant cause.
Elle soutient qu’elle est illettrée et n’est pas responsable des erreurs commises sur les documents d’état-civil qu’elle a produit à l’appui de sa demande de pension ; qu’elle s’est mariée avec M. B… le 7 mars 1965 et produit un nouvel acte de mariage à l’appui de son recours, ainsi que les actes de naissance des enfants issus de cette union.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car la requérante n’est pas représentée par un avocat et n’est pas domiciliée en France ;
- des irrégularités ont été relevées dans l’acte de mariage transmis par la requérante et les pièces qu’elle transmet à l’appui de sa requête ne permettent pas de lever les incertitudes qui en résultent.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
- le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le sergent-chef D… B…, ressortissant malien né en 1925, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 25 mai 1961. Il est décédé le 23 octobre 2007. Mme A… a demandé, le 8 février 2018, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 20 mai 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme A…, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) (…) / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années. ».
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – (…) les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (…) / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, « – l’acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d’état civil ; ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre des armées a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme A… parce que cette dernière a produit, à l’appui de cette demande, deux actes de mariage qui présentaient des irrégularités et des incohérences.
6. Mme A… a produit à l’appui de sa demande de pension un extrait des registres d’état civil n°86, qui transcrit le dispositif d’un jugement supplétif d’acte de mariage du 7 mars 1965 et qui indique que le mariage a eu lieu vers 1946. Or, ainsi que le fait valoir l’administration, 1946 est l’année de naissance de Mme A… et ne peut donc pas être l’année de son mariage, ainsi que cette dernière le reconnaît elle-même. La requérante a produit également une copie de la transcription du jugement supplétif de mariage, délivrée le 24 novembre 2017, qui mentionne un mariage en date du 7 mars 1965 mais qui a été délivré par le centre principal de Bougouni, alors que le jugement a été transcrit sur les registres du centre principal de Kati. Enfin, à l’appui de sa requête, Mme A… produit une copie de la transcription du jugement supplétif de mariage délivrée le 2 janvier 2007 par le centre principal de Kati, qui mentionne également un mariage en date du 7 mars 1965. Toutefois, ce dernier acte ne mentionne pas la date de transcription sur les registres, ainsi que le prévoit l’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010. En outre, il paraît très peu probable que le jugement supplétif d’acte de mariage ait été établi le jour même du mariage. Enfin, si l’intéressée produit des copies d’acte de naissance des deux enfants qu’elle affirme avoir eu avec M. B…, cet élément ne suffit pas à établir l’existence du mariage dont elle revendique le bénéfice. Dans ces conditions, l’administration a pu légalement refuser à la requérante l’octroi d’une pension de réversion du chef de M. D… B….
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et à la ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. C…
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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