Annulation 3 juin 2025
Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 3 juin 2025, n° 2431861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, enregistrée le 12 novembre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. A C.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2024 et le 11 décembre 2024 au greffe du tribunal, M. A C, représenté par Me Lenouvel-Alvarez, demande :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination auprès duquel il pourrait être éloigné, et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à la restitution de son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière de fichiers de police ;
— elle méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Lenouvel-Alvarez, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C, ressortissant congolais né le 12 octobre 1995, réside sur le territoire français depuis 2001. Le 29 octobre 2024, il a été interpellé pour des faits de recel d’escroquerie et conduite d’un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. M. C fait valoir qu’il vit en France depuis l’âge de 5 ans, qu’il y a effectué toute sa scolarité, que ses parents et ses sœurs demeurent régulièrement sur le territoire, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 5 ans et qu’il a été titulaire d’une carte de résident jusqu’au 25 juillet 2017, dont il a demandé le renouvellement à plusieurs reprises, et a déposé une demande d’autorisation exceptionnelle d’admission au séjour le 27 août 2024. S’il a été interpellé le 29 octobre 2024 pour des faits de recel d’escroquerie et conduite d’un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire, il ressort des pièces du dossier que seule la conduite d’un véhicule malgré la suspension de son permis est avérée. Enfin si le préfet soutient que M. C représente une menace à l’ordre public en se prévalant des signalements au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’escroquerie et abus de confiance, recel, émissions de chèques volés, détention de stupéfiants et conduite sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants, en l’état du dossier, le préfet n’établit, ni même n’allègue, que ces faits auraient donné lieu à des poursuites judiciaires et des condamnations, nonobstant la supposée gravité et le caractère récurrent des infractions ainsi visées. En conséquence, dans les circonstances de l’espèce et, eu égard en particulier tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé et à la gravité relative des faits qui peuvent, en l’état du dossier, lui être effectivement imputés, la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai. Les décisions du même jour désignant le pays de renvoi et interdisant M. C de retour sur le territoire pendant un an, doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer le signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement.
6. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que l’autorité préfectorale réexamine la demande de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et que lui soit délivrée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de supprimer le signalement de M. C dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur
V. B
Signé
Le président,
J-P. SEVAL
Signé
La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Zone de montagne ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Continuité ·
- Urbanisation ·
- Permis d'aménager ·
- Parcelle ·
- Habitation
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Ressortissant ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Maroc ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- État ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Litige ·
- Subvention ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Police ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Débours ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Prague ·
- Réhabilitation ·
- Mission ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Profession libérale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Enseignement supérieur ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Bourse d'étude ·
- Inopérant ·
- Légalité ·
- Droit commun
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Pensions alimentaires ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.