Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2400251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bouchon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Calais a prononcé à son encontre la sanction de la révocation et l’a radiée des cadres ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser l’intégralité des traitements, primes et avantages dus à compter du 13 décembre 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction de révocation est disproportionnée ;
- elle a été sanctionnée à raison de faits prescrits ;
- le centre hospitalier de Calais a commis une pluralité de fautes au cours de la procédure disciplinaire et elle a subi des manœuvres dolosives qui justifient une indemnité de 25 000 euros
- le centre hospitalier de Calais a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en adoptant à l’égard d’un futur employeur une démarche vexatoire en vue de lui nuire et lui a ainsi fait perdre une opportunité de détachement, préjudice qui doit être réparé à hauteur de 25 000 euros.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est aide-soignante au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes du centre hospitalier de Calais, et notamment en unité de vie Alzheimer / unité d’hébergement renforcée. Par une décision du 8 septembre 2023, elle a été suspendue à titre conservatoire à compter du 11 septembre 2023 pour une durée de quatre mois puis, par deux décisions du 13 décembre 2023, la directrice du centre hospitalier de Calais a prononcé à son encontre la sanction de révocation et l’a radiée des cadres. Par une demande du 18 décembre 2023, Mme B… a demandé au centre hospitalier l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de cette sanction. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation des décisions du 13 décembre 2023 et la condamnation du centre hospitalier de Calais à réparer les préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « (…) L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte (…) leur dignité ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve qui lui incombe de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction de révocation à l’encontre de Mme B…, la directrice du centre hospitalier de Calais a retenu que, le 2 mars 2023, l’intéressée a crié sur un résident en lui attrapant le visage et en lui demandant de la regarder quand elle lui parlait, que le 4 mars 2023, elle a proféré des propos inappropriés et dénigrants à l’encontre de résidents ainsi que de collègues, adopté un ton violent et agressif à l’encontre d’une de ses collègues en considérant son arrivée tardive et prononcé des insultes graves et répétées à l’encontre de résidents qu’elle prenait en charge, et enfin, que le 27 juillet 2023 elle a adopté une attitude dénigrante et irrespectueuse à l’égard d’un résident ayant chuté au sol après qu’elle lui a intimé de façon agressive, de se dépêcher.
Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à la requérante ont été signalés par ses collègues de travail au moyen de quatre fiches d’évènement indésirable en date des 4 et 6 avril 2023 et 2 et 10 août 2023 et ont fait l’objet de deux rapports circonstanciés des 6 avril et 7 août 2023 qui mentionnent des cris sur les résidents, un langage insultant et déplacé à leur égard, des punitions émises contre deux résidents laissés debout devant la porte de leur chambre. Il ressort également de la fiche d’évènement indésirable du 2 août 2023 que, le 27 juillet 2023, Mme B… s’est emportée contre un résident, lui a demandé de se dépêcher et l’a forcé à se lever et, l’intéressé ayant perdu l’équilibre et s’étant laissé tomber sur le sol, l’a laissé se relever seul en prétextant qu’il faisait des comédies. Par ailleurs, ces documents relatent, à deux reprises, un emportement véhément de Mme B… à l’égard de collègues.
Si Mme B… soutient que le compte rendu d’entretien professionnel annuel, établi le 26 juin 2023 par la même rédactrice du rapport circonstancié du 6 avril 2023, ne fait pas mention des évènements indésirables qui seraient survenus en mars 2023, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à remettre en cause la matérialité des faits reprochés et relatés de manière précise et circonstanciée dans ces fiches d’évènement indésirable et rapports. En outre, si le compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2023 est globalement positif quant à la valeur professionnelle de Mme B…, il relève toutefois, et contrairement à ce que fait valoir la requérante, que concernant sa capacité à adapter son comportement et sa pratique professionnelle à des situations critiques ou particulières dans son domaine de compétence, elle n’a pas été évaluée avec le niveau « maîtrisé » qui est le niveau requis. Concernant sa manière de servir et ses qualités relationnelles, elle a été évaluée au niveau « satisfaisant ». Dans ces conditions, la contradiction alléguée par la requérante entre son évaluation professionnelle pour 2023 et les faits reprochés n’est pas établie.
D’autre part, si la fiche d’évènement indésirable établie le 10 août 2023 pour signaler des faits survenus le 4 mars 2023 peut révéler un retard certain, le délai maximum d’un mois de rédaction des trois autres fiches concernant Mme B… n’est pas excessif et en tout état de cause l’existence d’un délai entre des faits et la fiche qui les relate ne suffit pas, à lui seul, à faire regarder une telle fiche comme dépourvue de valeur probante. En outre, la circonstance que le nom de la requérante ait été ajouté de manière manuscrite sur ces fiches est sans incidence dès lors que, par ailleurs, les faits relatés dans ces documents ont été repris dans des rapports circonstanciés qui corroborent les griefs reprochés à l’intéressée. Enfin, la circonstance que les fiches des 4 et 6 avril 2023 aient été rédigées alors qu’elle était placée en congé de maladie n’est contraire à aucune disposition ni principe, et ne révèle aucune intention de construire un dossier « à charge » à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que Mme B…, en se bornant à alléguer une contradiction entre son évaluation professionnelle pour l’année 2023 et les faits reprochés, ainsi que l’irrégularité des fiches d’évènement indésirables qui auraient été inventés pour lui nuire, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés établis par des témoignages précis émanant de plusieurs agents du service, témoins des faits, et réitérés auprès des encadrants. Ces faits, notamment commis sur des personnes vulnérables, constituent des manquements aux obligations professionnelles de Mme B… qui sont fautifs et qui justifient que soit prononcée une sanction disciplinaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. (…) Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. ». En outre, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) b) La révocation. ».
S’il ressort des termes de la décision attaquée que, pour apprécier la gravité des faits reprochés et le choix du niveau de sanction, la directrice du centre hospitalier de Calais a mentionné des faits similaires commis en 2013, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique que ces faits ne pouvaient plus être invoqués dans le cadre de la procédure disciplinaire initiée en 2023. Si l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne pouvait pas se fonder sur ces faits pour prononcer une sanction à l’encontre de Mme B…, eu égard à la nature et à la particulière gravité des faits reprochés qui ont été commis en 2023, notamment à l’encontre de résidents, qui ont été de nature à porter atteinte à l’intégrité physique et psychique de personnes âgées vulnérables, et qui sont incompatibles avec l’exercice des fonctions d’aide-soignant, et quand bien même l’intéressée n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, et a obtenu en 2015 son diplôme par validation des acquis de l’expérience, la sanction de révocation en litige n’est pas disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles elle a été révoquée et, en conséquence, radiée des cadres.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que la sanction prononcée à l’encontre de Mme B… n’est entachée d’aucune illégalité fautive. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune des pièces du dossier, et alors même que le centre hospitalier de Calais s’était prononcé favorablement par courrier du 24 juillet 2023, qu’il aurait contacté l’établissement au sein duquel la requérante envisageait son détachement pour s’opposer à cette mobilité. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Calais aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ni à demander sa condamnation à indemniser les préjudices qu’elle aurait subis.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Calais, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au centre hospitalier de Calais.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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