Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2024, n° 2320179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320179 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France lui a suspendu le bénéfice de son troisième droit à bourse d’étude supérieure sur critères sociaux, pour un vœu en première année dans l’enseignement supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). ».
2. M. A, à l’appui de sa requête, se borne à faire valoir qu’il a besoin de la bourse en cause pour vivre convenablement et qu’il a eu des problèmes ces deux dernières années, sans contester le motif de la suspension de son droit à bourse tiré de ce qu’il n’avait pas justifié la validation des deux années universitaires précédentes. Par suite, la requête de M. A, qui ne contient qu’un moyen inopérant, doit être rejetée, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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