Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2300832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme D B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bapaume l’a licenciée pour impossibilité de réintégration sur son emploi précédent ou sur un emploi similaire en tant que cette décision prononce son licenciement avec effet rétroactif au 1er novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bapaume de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bapaume la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— compte tenu de son caractère rétroactif, elle est entachée d’une erreur de droit et d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le centre hospitalier de Bapaume, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— les observations de Me Jamais, avocat de Mme B,
— et les observations de Me Cadoux, avocat du centre hospitalier de Bapaume.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier de Bapaume en qualité d’animatrice médico-sportive dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le
14 décembre 2012. Par une décision du 20 avril 2018, elle a été placée en congé non rémunéré pour convenances personnelles à compter du 16 juin 2018, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 15 juin 2019. Ce congé a été prorogé, à sa demande, par une décision du 11 mars 2019, jusqu’au 15 juin 2020. Par un courrier recommandé du 10 mars 2020, Madame B a informé son employeur de sa volonté de mettre un terme à son congé non rémunéré et de réintégrer les effectifs à compter du 16 juin 2020. Le 16 novembre 2020, le centre hospitalier lui a proposé de réintégrer son poste initial mais à temps partiel à 50 %, proposition refusée par la requérante. Par courrier du 21 avril 2021, Mme B a été convoquée à un entretien préalable à l’ouverture d’une procédure de licenciement. Cet entretien a eu lieu le 3 mai 2021. Saisie pour avis, la commission consultative paritaire a émis un avis favorable, le 2 septembre 2021, au licenciement de
Mme B pour impossibilité de réintégration sur son emploi ou un emploi similaire.
Mme B a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 5 576,93 euros, somme figurant sur son bulletin de paie du mois de novembre 2021. Par une décision du
18 novembre 2022, notifiée le 26 novembre suivant, le directeur du centre hospitalier d’Arras a prononcé le licenciement de Mme B à compter du 1er novembre 2021. Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision du 18 novembre 2022 en tant qu’elle prononce son licenciement avec effet rétroactif au 1er novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision n° 2022/23 du 13 juin 2022, le directeur du centre hospitalier d’Arras a donné à M. A C, directeur des ressources humaines, une délégation de signature pour les affaires relevant de ses compétences, à l’exclusion des affaires réservées au directeur. Le licenciement prononcé en raison de l’impossibilité de réintégration sur l’emploi précédent ou sur un emploi similaire ne fait pas partie des affaires réservées au directeur et relève de la compétence d’un directeur des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 21 du décret du 6 février 1991 dans sa version applicable à la date du litige : « L’agent contractuel pour une durée indéterminée peut solliciter, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, un congé non rémunéré pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé pour formation professionnelle d’une durée d’au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé. / Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelables dans la limite d’une durée totale de dix années () ». Aux termes de l’article 30 de ce décret, dans sa version applicable à la date du litige : « A l’issue des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions énumérées à l’article 3 sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont licenciés et disposent d’une priorité de réemploi dans l’établissement pour exercer des fonctions similaires assorties d’une rémunération équivalente ». Selon l’article 43 du même décret, dans sa version applicable à la date du litige : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable () ». Aux termes de l’article 2-1 de ce décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- Une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels mentionnés à l’article 1er est instituée, dans chaque département () / II.- Ces commissions sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2, 41-5 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives : /1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai () ». Selon l’article 44 de ce décret, dans sa version applicable à la date du litige : « Lorsqu’à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, et de l’entretien prévu à l’article 43, l’administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ».
4. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été placée en congé sans traitement du 16 juin 2018 au 15 juin 2020. En application des dispositions précitées, et dès lors que les nécessités de service, sans que cela soit contesté, ne permettaient pas de réintégrer
Mme B sur son emploi précédent ou sur un emploi similaire, le centre hospitalier de Bapaume était tenu non seulement de la licencier mais, encore, afin de régulariser sa situation, de faire rétroagir sa décision. D’autre part, alors qu’il est constant que la requérante a perçu des indemnités de licenciement au mois de novembre 2021, la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier a prononcé son licenciement à compter du
1er novembre 2021 s’est en réalité borné sur ce point à confirmer la décision révélée par le bulletin de salaire de ce mois. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en raison de son effet rétroactif doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 18 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bapaume, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier de Bapaume au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Bapaume présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier de Bapaume.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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