Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 juin 2025, n° 2402634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 13 415 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du non-paiement de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de ses fonctions d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire du 16 mars 2020 au 31 décembre 2022.
Elle soutient que :
— le non-paiement est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’eu égard à ses missions, elle fait partie des personnels sociaux affectés dans des établissements relevant du programme « réseau d’éducation prioritaire » ;
— cette décision méconnait le principe d’égalité de traitement des agents publics ;
— elle est donc en droit de se voir verser la prime depuis le 16 mars 2020, soit
8 719,43 euros ainsi que la somme de 1 696,5 euros au titre de la part variable de l’indemnité de sujétions et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ;
— le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
— le jugement n° 2100936 rendu le 29 mars 2024 par la 3e chambre de ce tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée () ».
2. Mme B a été recrutée, du 16 mars 2020 au 31 août 2023, en contrat à durée déterminée en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) et a ensuite bénéficié, à compter du 1er septembre 2023, d’un contrat à durée indéterminée, étant affectée dans une école relevant d’un réseau d’éducation prioritaire renforcé. Par un courrier du
27 décembre 2023, la requérante a demandé au ministre de l’éducation nationale le versement d’une somme de 13 415 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de ses fonctions d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH). Devant le silence gardé par l’administration sur cette demande, l’intéressée porte devant le Tribunal le litige né de ce refus.
3. La requête, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles tranchées ensemble par le jugement du tribunal administratif du 29 mars 2024 visé ci-dessus et passé en force de chose jugée. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête visée ci-dessus, par voie d’ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en reprenant les motifs du jugement.
4. En vertu des dispositions de l’article 1er du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, applicable à la date de la décision attaquée, une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant, respectivement, du programme « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP+), ainsi qu’aux personnels sociaux et de santé affectés dans ces écoles ou établissements.
5. Et aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire () Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles () Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap () Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’Etat prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article (). »
6. En premier lieu, il n’est pas contesté que les accompagnants d’élèves en situation de handicap ne sont ni des personnels enseignants, ni des conseillers principaux d’éducation, ni des personnels de direction, ni des personnels administratifs et techniques, ni des psychologues. Ils ne peuvent également être assimilés aux assistants de service social ou des conseillers techniques de service social de l’éducation nationale, constituant les personnels sociaux à proprement parler, nonobstant la nature des diplômes exigés pour leur recrutement ou certains aspects de leur mission d’accompagnement d’élèves en situation de handicap. Par suite, et alors même qu’eu égard à la nature de leurs missions et des conditions d’exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels mentionnés ci-dessus et qu’ils participent, de par leur mission d’assistance des équipes éducatives, à l’engagement professionnel collectif de ces dernières, la rectrice de l’académie de Montpellier n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en estimant que le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 précité n’ouvrait pas à la requérante le bénéfice de l’indemnité de sujétions prévue par ces dispositions.
7. En second lieu, dès lors que tant les dispositions précitées du décret du 28 août 2015 que les stipulations de son contrat de recrutement ne prévoient l’octroi de l’indemnité de sujétion à son profit, la requérante ne peut soutenir que l’absence de versement de la prime depuis la date de son recrutement serait constitutive d’une différence illégale de traitement entre agents publics situés dans la même situation de droit. Si, par décret n° 2022-1534 du
8 décembre 2022, entré en vigueur le 1er janvier 2023, l’indemnité de sujétion est désormais également allouée aux accompagnants des élèves en situation de handicap, cette disposition ne saurait avoir un caractère rétroactif. Par suite, les conclusions présentées par Mme B, tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 13 415 euros au titre des préjudices, financier et moral, qu’elle estime avoir subis du fait du non-paiement de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de ses fonctions d’accompagnant d’élèves en situation de handicap pour la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2022, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 11 juin 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juin 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2022-1534 du 8 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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