Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 nov. 2025, n° 2506154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en date du 22 août 2025 procédant au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il dispose des documents manquants, qu’il n’avait pas pu auparavant communiquer au préfet dans les délais impartis dès lors que le délai qui lui avait été fixé pour la production des pièces ne tenait pas compte des délais requis et que l’administration ne saurait lui reprocher une absence de volonté d’apporter les documents demandés qu’il produit dans un délai raisonnable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en date du 22 août 2025 procédant au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française. A l’appui de sa requête, il fait valoir qu’il dispose des documents manquants, qu’il n’avait pas pu auparavant communiquer au préfet dans les délais impartis dès lors que le délai qui lui avait été fixé pour la production des pièces ne tenait pas compte des délais requis et que l’administration ne saurait lui reprocher une absence de volonté d’apporter les documents demandés qu’il produit dans un délai raisonnable. Cependant, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’absence de communication de pièces pour classer sans suite sa demande de naturalisation et que le requérant ne peut régulariser devant le juge sa demande d’acquisition de la nationalité française, le moyen avancé par ce dernier dans sa requête ne peut qu’être écarté comme étant inopérant ou comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. A…, à qui il appartient, s’il l’estime utile, de déposer une nouvelle demande d’acquisition de la nationalité française auprès du préfet, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 6 novembre 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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