Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2401731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’irrégularité en considération de l’erreur sur son pays de naissance ;
- il est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
- le préfet s’est fondé à tort sur les deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 11 octobre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 et publiée par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 25 août 1977, a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté contesté, M. C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 4 de l’arrêté n° R03-2024-04-12-00003 du 12 avril 2024 publié le 15 avril suivant, d’une subdélégation de M. B…, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les mesures d’éloignement et M. B… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-04-05-00003 du 5 avril 2024 publié le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour refuser d’admettre M. A… au séjour, le préfet a visé, notamment, les articles 3,5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également mentionné la demande présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a fait état des éléments de la situation personnelle et familiale de ce dernier, pour conclure à l’absence de considération humanitaire et de circonstances exceptionnelles. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, le préfet a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsqu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans un tel cas, en vertu de l’article de l’article L. 613-1 du même code, la motivation en fait de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement. Enfin, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’il entrerait dans les cas prévus par l’article L. 611-3 du même code. Le moyen tiré de l’insuffisance et du défaut de motivation doit, ainsi, être écarté.
Sur la légalité interne :
Aux termes des stipulations de l’article 13 de convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1966 : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat ». Ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d’admission au séjour des ressortissants togolais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission au séjour par un ressortissant togolais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 13 juin 1966, à faire application de ces articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, M. A… démontre être entré en France en 2017 et sa présence continue sur le territoire depuis lors, excepté en 2020. En outre, il n’établit pas avoir noué sur le territoire des liens suffisamment réels, intenses et stables. La seule production de promesses d’embauche anciennes, datées de 2017, 2018 et 2019, ne saurait suffire à démontrer son intégration professionnelle sur le territoire. Enfin, s’il justifie être locataire d’un logement à Matoury, cela ne saurait lui conférer un droit au séjour. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre l’arrêté contesté, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Enfin, le préfet de la Guyane pouvait mentionner l’existence de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à l’encontre de l’intéressé en 2018 et 2019, malgré ses tentatives postérieures de régularisation de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, la seule durée de présence du requérant sur le territoire ne saurait caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour ou à des considérations humanitaires, dès lors que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache privée et familiale sur le territoire. En outre, les promesses d’embauche anciennes qu’il produit ne démontrent pas une insertion professionnelle particulièrement stable et ancienne sur le territoire français. Il en résulte que le requérant n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Togo où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer professionnellement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur la circonstance que le requérant, originaire du Togo, serait né au Congo, notamment en raison de l’absence de toute considération invoquée par le requérant sur son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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