Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 févr. 2025, n° 2111520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Guinel-Johnson, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— les dispositions de l’article L. 431-2'du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas entrées en vigueur à la date de sa demande d’asile et ne lui sont donc pas opposables ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 24 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Par décision du 7 février 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12'novembre 2024.
Par un courrier du 18 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision constatant l’incomplétude de la demande de titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante azerbaïdjanaise née en 1956 déclare être entrée en France en 2019, où elle a demandé l’asile le 20 juin 2019. Le 14 juin 2021, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour pour raisons de santé. Par une décision du 20 aout 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande irrecevable sur le fondement de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par un courrier du 27 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a informé l’intéressée de sa décision de poursuivre l’instruction de sa demande et lui a demandé des pièces complémentaires. En l’absence de réponse de Mme B à cette demande, le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement classé la demande de titre de cette dernière sans suite. Par sa requête, Mme’B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R.'431-10 du même code dispose que': "'L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / () « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ".
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R.'431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naitre, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Dans son courrier du 27 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment demandé à Mme B de lui communiquer son acte de naissance avec filiation et une traduction par un traducteur assermenté. Il ressort des pièces transmises par l’intéressée lors du dépôt de sa demande de titre de séjour qu’elle avait produit son acte de naissance mais pas de traduction par un traducteur assermenté, condition prévue par l’annexe n° 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la demande de titre de Mme B était effectivement incomplète.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Guinel-Johnson et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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